Projet
Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Ordonnance sur les paiements directs
d’utilisation durable des ressources selon l’art. 77a LAgr, par exemple en ce qui concerne la conception des exigences portant sur le bilan de fumure équilibré ou sur la part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité, est au centre de la nouvelle réglementation. D’autres projets temporaires et limités au plan géographiques qui ont un caractère de pilote sont cependant aussi possibles – à condition qu’ils soient approuvés par l’OFAG et soient également accompagnés au plan scientifique.
Art. 40, al. 2, 47, al. 2 et 3, 49, al. 2 et 3, et annexe 7, ch. 1.6.1 et 1.6.2
Comme indiqué dans la partie « Contexte », le groupe de travail a proposé en premier lieu d’introduire une contribution pour le bétail laitier sur une base saisonnière. Celle-ci est variable et dépend de la durée d’estivage. L’objectif de cette solution de remplacement est d’empêcher un recul potentiel de l’estivage du bétail laitier, en particulier des animaux estivés pendant une courte période, en raison des charges financières et en personnel plus élevées que pour les autres catégories d’animaux. L’ensemble du bétail laitier bénéficiant de la même durée d’estivage pendant la saison doit être soutenu de la même manière avec cette solution de remplacement.
La réglementation actuelle des alpages de courte durée est remplacée par une contribution pour le bétail laitier destinée aux vaches, chèvres et brebis laitières. Cette contribution est versée pour le bétail laitier estivé en plus de la contribution d’estivage de 400 fr./pâquier normal. Elle augmente de manière linéaire à partir du premier jour et atteint son maximum à 56 jours d’estivage (149 fr./vache laitière). Ensuite, elle diminue de manière linéaire jusqu’à atteindre zéro le 100e jour. Les animaux estivés plus de 99 jours ne font donc pas l’objet d’une contribution supplémentaire pour le bétail laitier. Le calcul pour les bovins se fonde sur les données « Vaches laitières » de la BDTA. Le total des jours d’estivage de l’animal pour l’ensemble de la saison est déterminant pour la contribution par vache laitière. Si un animal est estivé dans plusieurs exploitations, la contribution est répartie au prorata entre ces exploitations pour une durée totale d’estivage allant jusqu’à 99 jours. En ce qui concerne les chèvres et les brebis laitières, la contribution par animal est calculée sur la base de l’autodéclaration actuelle des jours d’estivage. Contrairement aux vaches laitières, pour des raisons administratives et parce que le nombre d’animaux concerné est plutôt restreint, on ne prend pas en considération la saison dans l’immédiat. La contribution par animal se fonde sur les jours d’estivage dans chaque exploitation. Avec la mise en place de cette solution, les relevés jusqu’ici séparés des cantons pour les animaux traits sont supprimés.
Le groupe de travail a également discuté, en plus de cette proposition principale, une contribution pour le bétail laitier basée sur l’exploitation. Celle-ci fonctionnerait comme la proposition principale, mais prendrait en compte la durée d’estivage par exploitation et pas l’ensemble de la saison. Cette deuxième variante n’a cependant pas été favorisée par le groupe de travail, car elle conduirait à des inégalités de traitement entre les animaux, selon qu’ils restent dans la même exploitation d’estivage ou qu’ils sont estivés successivement dans plusieurs exploitations. Le groupe de travail a évalué une troisième variante, qui consiste en une contribution supplémentaire par pâquier normal de bétail laitier effectif. Celle-ci représenterait le même montant d’environ 30 fr./pâquier normal pour chaque jour d’estivage supplémentaire (sans limite à 100 jours). Cette troisième variante ne permet cependant pas un encouragement ciblé du bétail laitier avec une courte durée d’estivage. Elle n’a donc pas été privilégiée par le groupe de travail.
Art. 69, al. 2, let. e, et 2bis, et annexe 8, ch. 2.6
Le blé dur est un type de blé semblable au blé panifiable, mais dont les propriétés et conditions de culture sont différentes. Afin de ne pas exclure le blé dur de la contribution Extenso pour des raisons formelles, un nouvel alinéa précise que le blé dur est considéré comme une céréale panifiable dans le cadre de l’inscription aux contributions Extenso.
Art. 75, al. 2bis, et annexe 7, ch. 5.4.1 et 5.4.2
Les bovins femelles de moins d’une année et les bovins mâles ont jusqu’ici doit aux contributions SRPA s’ils ont accès en permanence, soit au pâturage, soit à une aire d’exercice munie d’un revêtement en dur. Les éleveurs peuvent choisir librement autre les deux modes de détention ; la même contribution SRPA par UGB est octroyée.