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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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danger principalement l’agriculture ou l’horticulture productrice, y compris les mesures préventives.
2 Elle rembourse 75 % des frais reconnus lorsqu’un organisme de quarantaine, un organisme de quarantaine potentiel ou un organisme de quarantaine de zone protégée qui présente un risque de dissémination particulièrement élevé apparaît pour la première fois dans un canton et qu’il peut encore être éradiqué.
3 Elle peut réduire les contributions lorsque les mesures d’éradication de foyers d’infestation prises par les cantons sont inadéquates ou que les mesures de lutte indiquées par le SPF ne sont pas ou que partiellement mises en œuvre.
4 Le DEFR règle les coûts reconnus par la Confédération et la procédure de demande.
Section 2 Dispositions applicables aux forêts
Art. 84
Les aides financières pour les mesures de protection de la forêt sont régies par les art. 40 à 40b de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts16.
Chapitre 12 Compétences et exécution
Art. 85 Compétences des départements
1 Le DEFR est compétent pour les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice.
2 Le DETEC est compétent pour les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers.
3 Le DEFR et le DETEC coordonnent leurs activités pour l’application de la présente ordonnance.
Art. 86 Compétences des offices
1 L’OFAG est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescriptions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice.
2 L’OFEV est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescriptions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers.
3 Lorsque les domaines de compétence visés aux al. 1 et 2 sont concernés lors de l’exécution, l’OFAG prend sa décision avec l’accord de l’OFEV.
16 RS 921.01