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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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a. ils informent les offices compétents des déclarations reçues visées à l’art. 8 ainsi que des résultats de la surveillance visée à l’art. 18 et des enquêtes visées aux art. 17 et 19;
b. ils collaborent à l’exécution des mesures visant à établir la situation phytosanitaire d’un organisme nuisible particulièrement dangereux particulier;
c. ils participent aux mesures visées aux art. 22 et 23;
d. ils veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles particulièrement dangereux à signaler;
e. ils renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur l’apparition et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
f. ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de précaution et de lutte en question soient mises en œuvre à temps et correctement; ils suivent à cet égard les instructions de l’office compétent.
3 Les cantons peuvent édicter des prescriptions visant à surveiller des organismes nuisibles qui constituent une menace pour les cultures agricoles ou l’horticulture productrice mais ne sont cependant pas réglés dans la présente ordonnance, à donner des informations sur ces organismes et à lutter contre eux.
Art. 91 Enquêtes et mesures de contrôle
1 Les organes chargés d’appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à prescrire les enquêtes et mesures de contrôle que requiert l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.
2Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements nécessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biensfonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance.
3Ces organes ou leurs mandataires ont le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la santé des végétaux sont observées par les entreprises et les personnes qui:
a. sont d’une manière ou d’une autre en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
b. utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles d’être infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Art. 92 Autres organes
1 Les offices compétents peuvent déléguer les tâches suivantes à l’Administration fédérale des douanes, aux services ou aux organisations indépendantes ci-après:
a. à l’Administration fédérale des douanes: les contrôles à l’importation visés aux art. 48 et 49, après accord préalable;