Projet
Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
Fedlex · Projet · Page 172Fedlex · Projet
b. aux services cantonaux compétents: l’établissement des certificats phytosanitaires visés aux art. 79 à 81;
c. aux organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et aux art. 32 et 50a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: les contrôles des entreprises visés aux art. 59 et 60 et les contrôles spécifiques à l’importation.
2Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs frais.
3Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal, ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder, dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes chargés d’exécuter les mesures de protection des végétaux.
Chapitre 13 Procédure d’opposition
Art. 93
1 Les décisions prises en vertu de l’art. 86, al. 1 ou 3, sont sujettes à opposition auprès de l’OFAG dans un délai de dix jours.
2 Les décisions prises en vertu de l’art. 86, al. 2, sont sujettes à opposition auprès de l’OFEV dans un délai de dix jours.
Chapitre 14 Dispositions finales
Art. 94 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux17 est abrogée.
Art. 95 Dispositions transitoires
1 Les agréments d’entreprises intervenus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.
2 Les entreprises qui doivent se faire enregistrer ou qui ont nouvellement besoin d’un agrément sont tenues de remettre les documents d’enregistrement ou la demande d’agrément à l’autorité compétente jusqu’au 31 mars 2020.
17 RO 2010 6167, 2011 3331, 2012 6385, 2014 4009, 2015 4567, 2016 2445 3215, 2017