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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture

Article 22

Cet article règle les conditions auxquelles des données personnelles issues du système IAM peuvent être transmises à d’autres systèmes d’information.

Al. 1 – Les données personnelles présentes dans le système IAM peuvent s’avérer utiles pour

l’exécution de certaines tâches des offices vétérinaires et de l’agriculture cantonaux (p. ex. une liste d’adresses e-mail actuelles, pour prendre facilement contact avec les exploitants). L’OFAG est pour cette raison habilité de transmettre aux autorités cantonales des données issues du système IAM, si l’exécution cantonale s’en trouve soutenue.

Al. 2 – Le portail Internet Agate et les systèmes participants constituent un système intégré et échangent des données entre eux. Les systèmes participants ont pour cette raison en principe accès aux données personnelles de leurs utilisateurs, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le principe de l’économicité des données s’applique. Les responsables d’un système participant doivent communiquer à l’OFAG le volume et le but de l’accès aux données. Ils doivent par ailleurs signaler à l’OFAG tout changement du volume ou du but.

Al. 3 – Les systèmes d’information externes qui délèguent l’authentification de personnes au système IAM du portail Agate en vertu de l’art. 20a, al. 2, peuvent également obtenir des données personnelles à partir du système IAM, à condition que l’OFAG approuve leur demande. L’exploitant ou le fournisseur du système d’information externe s’engage à traiter les données dans le respect de la législation fédérale sur la protection des données. Le principe de l’économicité des données et l’obligation d’indiquer le volume des données et le but visé s’appliquent ici aussi. À la différence de ce qui vaut pour les systèmes participants, l’accord de la personne concernée est ici nécessaire, avant qu’il soit possible d’obtenir les données.

Article 22a

Abrogé

Article 27, al. 4

Est abrogé, puisque la réglementation correspondante a été intégrée à l’art. 22 (al. 1).

Annexe 4

Est abrogée, car le traitement des données dans le système IAM du portail Internet Agate est réglementé dans l’OIAM.

Modification d’autres actes

L’ordonnance de l’OFAG sur les émoluments est complétée par le nouvel émolument pour le raccordement des systèmes d’information externes au système IAM du portail Internet Agate. L’OFAG facture ses frais pour le traitement des demandes et le raccordement d’un système d’information externe au système IAM du portail Internet Agate au moyen d’un émolument forfaitaire unique pour chaque système d’information externe. En outre, l’OFAG facture des émoluments forfaitaires annuels qui couvrent les frais de licence et d’assistance technique. Si le système d’information externe remplit uniquement un mandat de droit public ou soutient la mise en œuvre du droit de l’UE, l’OFAG renonce à prélever des émoluments. Les émoluments sont réglés dans l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture au moyen de la modification d’autres actes (cf. annexe de l’ordonnance).