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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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c. pour les semences de graminées fourragères et de légumineuses1000

fourragères:

d. pour le soja:1000

e. pour les féveroles, les pois protéagineux et les lupins destinés à l’affouragement (et les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2):1000

f. pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre:1800

Art. 3 Coordination avec les paiements directs de l’Union européenne

1 Si les paiements directs octroyés par l’Union européenne (UE) pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère ne peuvent pas, conformément à l’art. 54, al. 1, de l’OPD5, être déduits des paiements directs, ils sont déduits des contributions à des cultures particulières.

2 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.

Titre précédant l’art. 4

Section 2: Supplément pour les céréales

Art. 4 Surfaces donnant droit au supplément

1 Le supplément pour les céréales est versé pour les surfaces de blé, d’épeautre, de seigle, d’amidonnier, d’engrain, d’orge, d'avoine, de triticale, de riz, de millet, de sorgho, ainsi que de mélanges de céréales panifiables ou fourragères.

2 Il est également versé pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère définie à l’art. 17, al. 2, de l’OTerm.

3 Aucun supplément n’est versé pour:

a. les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile;

b. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;

c. les céréales qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines;

d. les mélanges de céréales visés à l’art. 6b, al. 2;

e. les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, de l’OPD6.

Titre précédant l’art. 5

Abrogé

5 RS 910.13

6 RS 910.13