Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 64Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Art. 86 Contraventions
L’al. 1 est remanié dans son intégralité. Il s’agit en l’occurrence de tenir compte du principe que le Parlement a suivi pour l’élaboration de la LSFin, à savoir que le droit de la surveillance des marchés financiers doit si possible fonder la garantie de la conformité des comportements avec la loi essentiellement sur des instruments prudentiels plutôt que sur des dispositions pénales (cf. à ce sujet art. 89 à 92 LSFin). En accord avec ce principe, il est également proposé de réduire le montant des amendes.
Vu ce qui précède, les let. a, c, d et f sont abrogées.
La nouvelle let. a prévoit une peine à l’encontre des entreprises non assujetties à la surveillance qui violent leurs obligations d’informer, essentielles à la protection des preneurs d’assurance.
La let. b est maintenue, car les obligations d’annoncer visées par cette disposition pénale devront être remplies non seulement par les assujettis, mais également par les personnes détenant une participation dans l’entreprise d’assurance. Sans menace de peine, ces obligations resteraient lettre morte pour ces personnes. De plus, le maintien de cette menace à l’égard des assujettis se justifie par le fait que sa levée se traduirait par une inégalité de traitement considérable des participants au marché.
La disposition de la let. e est maintenue, mais déplacée à la let. c. Ainsi, la violation d’une obligation d’informer prévue à l’art. 45 restera constitutive d’une infraction, afin notamment que le statut d’intermédiaire d’assurance continue à être protégé sur le plan pénal.
Art. 87 Délits
Les dispositions pénales des let. a et b ne sont pas modifiées quant à leur contenu, mais sont formulées plus précisément, sur le modèle de l’art. 41.
En application du principe déjà suivi par le Parlement lors de l’élaboration de la LSFin, à savoir que la conformité des comportements avec la loi doit être garantie si possible essentiellement au moyen d’instruments prudentiels (cf. plus haut), l’omission de l’annonce ou l’annonce tardive de modifications du plan d’exploitation ne sera plus punissable. L’actuelle let. b est donc abrogée.
Les délits visés à l’al. 1, let. c et d, restent inchangés.
Art. 90a Dispositions transitoires concernant la modification du […]
Un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente modification sera accordé sans distinction à toutes les entreprises d’assurance, afin que celles-ci puissent se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales.
Ainsi, les succursales d’entreprises de réassurance étrangères devront se soumettre à la surveillance de la FINMA dans le délai indiqué ou, à défaut, cesser leur activité (al. 1). Cette solution permet de préserver l’ouverture du marché, en ceci que l’offre transfrontalière de couvertures de réassurance ne sera pas restreinte, conformément au principe de la libre circulation des services. L’entreprise de réassurance devra toutefois décider si elle entend exploiter une succursale en Suisse ou non.