Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

droit de l’UE5. Compte tenu des particularités matérielles et juridiques de ces litiges, les procédures de médiation seront menées par des organes de médiation idoines, semblables à ceux qui existent déjà dans le secteur de l’assurance privée, notamment l’Ombudsman des assurances (cf. ch. 3.1.4 plus haut). Ces organes de médiation n’auront toutefois aucun pouvoir de décision. Les procédures de conciliation auront pour objet des litiges portant non seulement sur des créances, mais aussi sur tout type de droit inscrit dans la loi, comme le droit à la remise de documents.

Art. 83 Organe de médiation

Al. 1

Pour qu’un litige puisse être porté devant un organe de médiation, il faudra que l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance non lié concernés soient affiliés à un tel organe. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose d’inscrire dans la loi, dans le secteur de l’assurance également, l’obligation pour les entreprises ou les intermédiaires d’assurance de s’affilier à un organe de médiation. La preuve de l’affiliation conditionnera, pour les intermédiaires d’assurance, l’inscription au registre des intermédiaires d’assurance (art. 42, al. 2, let. e) et, pour les entreprises d’assurance, l’agrément (art. 6, al. 1).

Al. 2

Adoptée en été 2018, la LSFin contient sous son titre 5 une réglementation relative aux organes de médiation. Les dispositions correspondantes sont applicables, du point de vue tant de leur conception que de leur contenu, aux organes de médiation de n’importe quelle branche, y compris en dehors des marchés financiers. Leur application au secteur de l’assurance ne nécessite donc pas leur reprise dans la LSA. Il suffit d’un renvoi à la LSFin, tel que celui-ci est proposé à l’al. 2. Ainsi, s’appliqueront par analogie les dispositions de la LSFin régissant notamment:

– la procédure (art. 75 et 76 LSFin);

– l’obligation de participation (art. 78 LSFin);

– la participation financière (art. 80 LSFin);

– l’admission et l’exclusion (art. 81 à 83 LSFin), et

– la reconnaissance par le DFF (art. 84 LSFin).

Chapitre 7b Décisions sur les tarifs et tribunaux

Art. 84 Décisions sur les tarifs

Le titre de l’article est modifié par souci de clarté et pour qu’il ait directement trait au contenu des dispositions. L’article lui-même reste inchangé.

5 Cf. directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), JO L 165 du 18.6.2013, p. 63, ainsi qu’art. 53, par. 1, MiFID.