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Consultation 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité» · 7 pages
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Art. 16i Ayants droit
1A droit à l’allocation de paternité l’homme qui :
a. est le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois successifs ;
b. pendant les neuf mois précédant la naissance, a été assuré obligatoirement au sens de la LAVS4 et a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois ;
c. à la date de la naissance de l’enfant :
1. est salarié au sens de l’art. 10 LPGA5,
2. exerce une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3. travaille dans l’entreprise de son épouse contre un salaire en espèces.
2La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. b, est réduite en conséquence si l’enfant naît avant la fin du 9emois de grossesse.
3Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des hommes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage :
a. ne remplissent pas les conditions prévues à l’al. 1, let. b,
b. ne sont pas considérés comme salariés ou indépendants au moment de la naissance de l’enfant.
Art. 16j Délai-cadre, début et extinction du droit
1L’allocation peut être perçue dans un délai-cadre de six mois.
2Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de la naissance de l’enfant.
3Le droit à l’allocation s’éteint :
a. au terme du délai-cadre ;
b. après perception du nombre maximal d’indemnités journalières ;
c. si le père décède ;
d. si l’enfant décède, ou
e. si la paternité est retirée par jugement.
Art. 16k Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières
1L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.
2Le père a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.
4 RS 831.10
5 RS 830.1