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Consultation 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité» · 7 pages

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations12:

Art. 329, titre marginal

VIII. Congé heb-

domadaire, va-

cances, congé

pour les activités

de jeunesse,

congé de mater-

nité et congé de

paternité

1. Congé

Art. 329b, al. 3

3L’employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances si :

a. une travailleuse, en raison d’une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus ;

b. une travailleuse a bénéficié de l’allocation de maternité au sens des art. 16b à 16h de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)13, ou

c. un travailleur qui a pris un congé de paternité au sens de l’ art. 329g.

Art. 329g

5. Congé de1

paternité L’homme qui est le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois successifs a droit à un congé de paternité de deux semaines.

2Le congé de paternité doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant.

3Il peut être pris sous la forme de journées ou de semaines.

12 RS 220

13 RS 834.1