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Consultation 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité» · 7 pages
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3Si le congé est pris sous la forme de semaines, le père touche sept indemnités journalières par semaine.
4Si le congé est pris sous la forme de journées, le père touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires.
Art. 16l Montant et calcul de l’allocation
1L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.
2Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
3Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.
Art. 16m Primauté de l’allocation de paternité
1L’allocation de paternité exclut le versement des indemnités journalières :
a. de l’assurance-chômage ;
b. de l’assurance-invalidité ;
c. de l’assurance-accidents ;
d. de l’assurance militaire ;
e. du régime des allocations au sens des art. 9 et 10.
2Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de paternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes :
a. loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité6;
b. loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie7;
c. loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents8;
d. loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire9;
e. loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage10.
Art. 20, al. 1
1En dérogation à l’art. 24 LPGA11, le droit aux allocations non versées s’éteint :
a. en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations ;
b. en cas de maternité, cinq ans après la fin de la période visée à l’art. 16d ;
6 RS 831.20
7 RS 832.10
8 RS 832.20
9 RS 833.1
10 RS 837.0
11 RS 830.1