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Consultation 2018/83: Modification de la loi sur les EPF · 7 pages

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Art. 17 Rapports de travail des membres du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche

1Le Conseil fédéral règle les conditions d’engagement et la prévoyance professionnelle des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche dans le cadre de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)3 et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA4.

2Les autres membres du Conseil des EPF sont liés à la Confédération par un mandat de droit public. Le Conseil fédéral fixe l'indemnisation et les autres dispositions contractuelles.

Art. 17a Rapports de travail du personnel et des professeurs

1Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers5, à moins que la présente loi n’en dispose autrement. À l’égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers. Il édicte une ordonnance sur le personnel et une ordonnance sur le corps professoral, qu’il soumet toutes deux à l’approbation du Conseil fédéral.

2En ce qui concerne les collaborateurs qui sont engagés pour une durée déterminée à des fins de formation, pour des projets de durée déterminée et financés par des tiers ou pour des missions d’infrastructure de durée déterminée, le Conseil des EPF peut prévoir que leur salaire initial et l’évolution de celui-ci seront fixés en dérogation à l’art. 15, al. 1, LPers. Il définit dans l’ordonnance sur le personnel les critères déterminant la rémunération de ces catégories de personnel particulières.

3Le Conseil des EPF peut déléguer aux directions des EPF et des établissements de recherche la prise de décisions qui relèvent de l’employeur et l’édiction de dispositions d’exécution relatives à l’ordonnance sur le personnel.

4Dans la mesure où les besoins spécifiques de l’enseignement et de la recherche le commandent, le Conseil des EPF peut, dans le cadre fixé par l’art. 6, al. 5, LPers, édicter dans l’ordonnance concernée des prescriptions concernant les rapports de travail de droit privé des professeurs.

5Exceptionnellement et dans des cas dûment motivés, le Conseil des EPF peut employer un professeur au-delà de l’âge limite prévu à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)6. Il peut conclure à cet effet un contrat de travail de droit public ou de droit privé. Il peut édicter des dispositions en la matière dans l’ordonnance concernée.

6À leur demande et en accord avec le Conseil des EPF, les professeurs de sexe féminin peuvent rester engagés jusqu’à l’âge limite prévu à l’art. 21, al. 1, let. a, LAVS, ou jusqu’à la fin du semestre qui suit cet âge limite.

3 RS 172.220.1

4 RS 172.222.1

5 RS 172.220.1

6 RS 831.10