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Consultation 2018/83: Modification de la loi sur les EPF · 7 pages
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Art. 36a Systèmes d’information concernant le personnel
1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche exploitent chacun pour leur personnel un ou plusieurs systèmes d’information ; il est également permis de traiter au moyen de ces systèmes les données sensibles et les profils de la personnalité. L’art. 27 LPers7 s’applique à ces systèmes.
2Le Conseil des EPF peut transférer à une EPF ou à un établissement de recherche le traitement des données relatives à son personnel qui sont contenues dans un système de gestion des données.
3Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent notamment recourir à des procédés ou processus d’analyse systématique de ces données par voie électronique.
4Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution; celles-ci sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.
Titre précédant l’art. 36f
Section 3 Traitement des données personnelles dans l’enseignement
Art. 36f
Les EPF et les établissements de recherche peuvent traiter des données personnelles en rapport avec le développement, l’utilisation et l’analyse de méthodes d’enseignement faisant appel aux technologies de l’information. Ils s’assurent du respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8.
Titre précédant l’art. 36g
Chapitre 6b Sécurité
Section 1 Services de sécurité
Art. 36g Constitution
1Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection de leur personnel, des étudiants et des visiteurs et pour maintenir l’ordre et la sécurité sur leur site, les EPF et les établissements de recherche peuvent constituer chacun leur propre service de sécurité.
2Ils peuvent se doter contractuellement de services de sécurité communs. Ils peuvent confier à des tiers la fourniture de prestations de sécurité.