Rapport sur les résultats
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages
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Le PLR considère qu’une régulation par l’État des prestataires économiques privés peut être qualifiée d’ingérence inutile et l’avant-projet, de surrégulation, d’autant plus que la majeure partie des jeunes consomment aujourd’hui les médias via Internet et qu’une régulation de l’accès aux médias au moyen d’une législation nationale est illusoire. L’UDC se prononce également contre l’avant-projet. Elle est d’avis que les fournisseurs de services et les exploitants de réseaux suisses ne peuvent pas être tenus pour responsables de l’échec du contrôle des parents. Elle souligne en outre que les enfants et les adolescents visionnent des films la plupart du temps non pas via des services à la demande payants, mais sur Internet. Or c’est justement là que la loi n’a qu’une influence marginale. Le PDC souligne l’importance des mesures préventives et de l’encouragement des compétences médiatiques des parents ainsi que de celles des enfants et des jeunes. S’il juge intéressante l’idée d’une corégulation, il se demande si l’avant-projet de loi dans son ensemble peut permettre d’atteindre les objectifs fixés. Il conviendrait de veiller à ce que le projet ne crée pas de charges administratives supplémentaires, mais qu’il garantisse une protection de l’enfance et de la jeunesse compréhensible, efficace et réalisable.
3.3.3.4 Art. 2 Champ d’application
1
La présente loi s’applique :
a. aux acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo dans l’exercice de leur activité économique ;
b. aux prestataires de services de plateforme dans l’exercice de leur activité économique. 2
Les programmes télévisés des diffuseurs suisses au sens de l’art. 2, let. d, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV), la télévision en différé et les autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision au sens de l’art. 25, al. 3, let. b, LRTV sont soumis aux seules dispositions de la LRTV.
3
Les prestataires de jeux d’argent sont soumis aux seules dispositions de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent.
L’art. 2 n’a suscité des réactions que de la part des participants à la consultation qui émettent des réserves ou des demandes de modification, ou qui rejettent l’article dans son ensemble.
Approbation partielle de l’art. 2 dans la formulation proposée
1 canton (SG), CS, LSA, l’ASA, Swissfilm, Médias Suisses et Jubla approuvent
partiellement l’art. 2 dans la formulation proposée et présentent les demandes de modification suivantes.
• Demandes et propositions de modification concernant l’art. 2
SG est d’avis qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire pour protéger la jeunesse lors de projections publiques de films et que ce type de protection devrait continuer à être réglementé par les lois cantonales sur le cinéma, et non au niveau fédéral dans la LPMFJ.
Médias Suisses considère qu’il est important que soit mentionné explicitement dans la loi, ou au moins dans le message, que les services éditoriaux, qui produisent et gèrent eux-mêmes leurs contenus journalistiques, ne relèvent pas du champ d’application de la loi. Il serait indispensable de clarifier le champ d’application de la LPMFJ ainsi que les notions « film », « jeu vidéo » et « médias ».
CS, LSA, l’ASA et Swissfilm demandent que la loi précise que les contenus médiatiques de communication commerciale (publicité) soient expressément exclus de son champ d’application. D’après elles, ce type de contenus est déjà suffisamment couvert par d’autres dispositions comme celles de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. CS propose de compléter l’art. 2 et d’ajouter l’alinéa suivant : « Cette loi ne s’applique pas aux contenus médiatiques de communication commerciale ».