Rapport sur les résultats
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats
3.3.3.6 Art. 4 Définitions
Dans la présente loi, on entend par :
a. acteur des secteurs du film ou du jeu vidéo, toute personne physique ou morale qui produit, loue ou distribue des films ou des jeux vidéo, ou en fait commerce, ainsi que tout prestataire de supports audiovisuels, prestataire de services à la demande et organisateur d’événements ;
b. prestataire, toute personne physique ou morale qui rend des films ou des jeux vidéo accessibles aux consommateurs ;
c. organisateur d’événements, toute personne physique ou morale qui rend des films ou des jeux vidéo accessibles aux consommateurs à l’occasion d’événements publics ;
d. service à la demande, tout service dont l’objet principal est de mettre à la disposition du public des films ou des jeux vidéo que le consommateur peut visionner ou utiliser quand il le veut ; les services mettant à disposition des contenus audiovisuels uniquement sous la forme de programmes d’actualités ne sont pas considérés comme des services à la demande au sens de la présente loi ;
e. service de plateforme, tout service dont l’objet principal est de mettre à la disposition du public une plateforme électronique sur laquelle les consommateurs peuvent télécharger ou consulter des films ou des jeux vidéo et dont le prestataire détermine l’organisation des contenus ;
f. descripteurs de contenu, des pictogrammes indiquant le genre de contenus susceptibles de représenter une menace pour le développement des mineurs.
En ce qui concerne l’art. 4, seuls les participants à la consultation ayant des réserves, des propositions de modification, ou rejetant l’article dans son ensemble se sont exprimés.
Approbation partielle de l’art. 4 dans la formulation proposée L’asut, GARP/IG IP/SFP, l’ASA, Swissfilm, le CP, l’AFAJ, le CSAJ, zischtig.ch, Salt,
Sunrise et UPC n’approuvent que partiellement l’art. 4 dans la formulation proposée et présentent les demandes de modification suivantes.
• Demandes et propositions de modification concernant l’art. 4
GARP/IG IP/SFP sont d’avis que la notion définie à l’art. 4, let. a, est trop large et demandent que le mot « produit » soit supprimé de la définition, car il s’agit ici de l’évaluation des films. Les acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo au sens de la loi proposée ne sont pas les personnes physiques ou morales qui produisent des films ou des jeux vidéo, mais celles qui les distribuent, les louent et donc qui en font commerce.
L’asut, Salt, Sunrise et UPC demandent que les prestataires de services à la demande ne soient pas considérés comme des acteurs au sens de la LPMFJ et qu’ils ne rentrent donc pas dans son champ d’application (voir commentaires de l’art. 2).
L’ASA et Swissfilm demandent qu’il soit clairement inscrit à l’art. 4, let. d, qu’un service à la demande n’est pas soumis à la réglementation si et dans la mesure où son activité consiste en la communication publicitaire ou toute autre sorte de communication d’entreprise, y compris des manifestations au cours desquelles les producteurs mettent leurs propres productions à disposition à des fins de référencement commercial.
• Autres suggestions et réserves concernant l’art. 4
Du point de vue de la CFEJ, de l’AFAJ, du CSAJ et de zischtig.ch, la définition du terme « service de plateforme » (art. 4, let. e) n’est pas assez précise et doit être révisée. Les plateformes existantes ne sont pas couvertes par la définition et il n’existe pas de services de plateforme présentant les caractéristiques définies à l’art. 4. En particulier, il convient savoir si les œuvres produites par les utilisateurs eux-mêmes sont aussi couvertes par ce terme. Pour le CP, il faut clarifier la question de savoir si la