Rapport sur les résultats
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages
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Rejet de l’art. 6, al. 1
1 canton (SZ), qui rejette l’avant-projet de loi dans son ensemble, s’oppose à l’instauration d’un système de classification d’âge détaillé. Il est d’avis que cela induirait le contrôle de toutes les catégories d’âge au moment de la vente, ce qui générerait une charge supplémentaire pour le personnel de vente, sans garantir pour autant une meilleure protection des enfants et des adolescents.
L’USAM considère que les réglementations actuelles sont suffisantes et qu’il n’est pas nécessaire de contrôler toutes les catégories d’âge au moment de la vente. Fds, Pro Cinema et la JIM soulignent que la vente de médias sur support audiovisuel enregistré a tendance à diminuer fortement et que la part des ventes aux enfants et aux adolescents est faible. Les contrôles d’âge prévus pour toutes les catégories d’âge entraîneraient des charges supplémentaires (administration, contrôle) pour le commerce de détail, qui ne pourrait guère le supporter. La Cdf souligne que le contrôle de toutes les catégories d’âge engendrerait des charges, en matière de personnel et de financement, qui seraient bien trop élevées lors de festivals et impossibles à gérer sans ressources supplémentaires.
Le SGN rejette également l’art. 6, al. 1. Les contenus les plus choquants et les plus irritants sont ceux des jeux vidéo comportant une indication de l’âge minimal 16 +ou 18 +. La classification d’âge est gérée de manière plus stricte dans le secteur du jeu vidéo que dans celui du film. Un contrôle de l’âge pour les jeux vidéo avec une indication de l’âge minimal 16 ou 18 + serait donc absolument nécessaire, mais elle serait trop coûteuse et trop compliquée pour les classifications d’âge inférieures.
Le GREA considère que les contrôles de l’âge sont une mesure insuffisante et ne peuvent être efficaces qu’à condition d’être accompagnés de mesures éducatives. 1 particulier (pBeH_M_JIF) suggère de s’appuyer davantage sur le conseil que sur la tutelle policière pour ce qui est du contrôle de l’âge.
Art. 6, al. 2
Font exception les cas suivants :
a. les prestataires de supports audiovisuels peuvent rendre un film ou un jeu vidéo accessible aux mineurs accompagnés d’une personne majeure sans devoir procéder à un contrôle de l’âge ; l’art. 197, al. 1, du code pénal (CP) est réservé ;
b. les organisateurs d’événements peuvent rendre un film ou un jeu vidéo accessible aux mineurs accompagnés d’une personne majeure sans devoir procéder à un contrôle de l’âge pour autant que le film ou le jeu vidéo ne soit pas destiné aux seules personnes majeures ; l’art. 197, al. 1, CP est réservé ;
c. les organisateurs de tournois de jeux vidéo peuvent autoriser des mineurs à participer à un tournoi pour lequel ils n’ont pas l’âge requis, à condition qu’une personne détentrice de l’autorité parentale ait donné son accord écrit.
Approbation de l’art. 6, al. 2, dans la formulation proposée
4 cantons (LU, SZ, FR, AG), l’USAM, fds, Pro Cinema, la SGDA, l’ACS, la Cdf, la JIM, zischtig.ch et 1 particulier (pBaF) saluent les exceptions aux contrôles de l’âge proposées à l’art. 6, al. 2. Pour AG, une protection des mineurs plus stricte serait certes souhaitable, mais pas réalisable. Pour LU, renoncer à ces dispositions dérogatoires signifierait des charges excessives, ce qui ne permettrait pas d’atteindre le but recherché. LU est d’avis qu’il faut accepter qu’il puisse y avoir, pour la catégorie d’âge 16 +, des situations dans lesquelles un ou une camarade majeur/e ou un frère ou une sœur plus âgé/e permette à une personne de moins de 16 ans de consommer un film ou un jeu vidéo sans le consentement de ses parents. De l’avis de fds, Pro Cinema et la JIM, on ne peut pas raisonnablement attendre de la branche qu’elle effectue des contrôles d’accès pour lesquels il conviendrait par exemple d’identifier le titulaire de l’autorité parentale.