Rapport sur les résultats

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages

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personnel afin que les tâches de surveillance définies à l’art. 26 puissent être effectuées convenablement.

Le CP recommande à l’OFAS d’organiser la surveillance d’Internet de manière ciblée et efficace, et de renoncer à instaurer un contrôle de l’ensemble du Web.

Médias Suisses demande si le fait de soumettre Internet à la surveillance de l’OFAS est efficace, ou si cette surveillance ne pourrait pas aussi être assurée par les autorités cantonales compétentes sur le lieu du siège des exploitants de plateforme. En outre, Médias Suisses ne voit pas en quoi, dans ce domaine, l’OFAS doit être l’autorité de référence plutôt que l’Office fédéral de la culture ou que l’Office fédéral de la communication, dont le domaine de compétences est plus proche de l’objet de la loi. TI suggère d’impliquer l’Office fédéral de la culture. Pour la COFEM, répartir entre plusieurs offices fédéraux la compétence en matière de protection des mineurs et confier la surveillance à plusieurs entités n’aidera pas à obtenir une exécution uniforme et efficace.

Rejet de l’art. 26 La Croix-Bleue, FV Sucht, Addiction Suisse, le Zentrum für Spielsucht et zischtig.ch

souhaitent une régulation strictement étatique par la Confédération et les cantons, et rejettent donc la répartition des tâches prévue entre les organisations de protection des mineurs, les cantons et l’OFAS.

3.3.3.29 Art. 27 Coordination

L’OFAS coordonne les mesures prises dans le domaine de la protection des mineurs dans les domaines des films et jeux vidéo et veille à l’échange d’informations et d’expériences entre les entités concernées.

Approbation de l’art. 27 dans la formulation proposée

La COFEM et media FORTI sont seuls à s’être prononcés sur l’art. 27. Ils l’approuvent dans la formulation proposée.

3.3.3.30 Art. 28 Rapports annuels

1 L’OFAS publie chaque année un rapport portant sur la surveillance exercée par la Confédération et les cantons, ainsi que les peines prononcées par les cantons en vertu des art. 32 à 34.

2 Les organisations de protection des mineurs publient chaque année un rapport portant sur :

a. la surveillance qu’elles ont exercée ;

b. les mesures prises en cas de violation de la réglementation par leurs membres ;

c. les réclamations traitées par les référents.

Approbation de l’art. 28 dans la formulation proposée

La COFEM et media FORTI sont seuls à s’être prononcés sur l’art. 28. Ils l’approuvent dans la formulation proposée.