Projet Accord

Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

Fedlex · Projet · Page 41Fedlex · Projet

prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie: l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie et, en ce qui concerne les personnes visées à la let. a), ch. iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées à la let. a), ch. ii), le Portugal.

Cette demande:

aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance;

bb) vaut pour l'ensemble des membres de la famille résidant dans le même Etat.

4. Lorsqu'une personne soumise à la législation suisse en vertu du titre II du règlement

est assujettie, pour l'assurance maladie, conformément au point 3, let. b), aux dispositions juridiques d'un autre Etat relevant du champ d'application du présent accord, les coûts des prestations en nature en cas d'accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l'organisme d'assurance suisse couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l'organisme d'assurance maladie compétent de l'autre Etat, lorsqu'il existe un droit à prestations de la part des deux organismes. L'assureur suisse compétent pour les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles prend à sa charge l'intégralité des coûts en cas d'accident professionnel, d'accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s'il existe un droit à prestations de la part d'un organisme d'assurance maladie du pays de résidence.

5. Les personnes qui travaillent en Suisse, mais qui n'y résident pas, et qui sont couvertes

par une assurance obligatoire dans leur Etat de résidence en vertu du point 3, let. b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l'art. 19 du règlement pendant leur séjour en Suisse.

6. Aux fins de l'application des art. 18, 19, 20 et 27 du règlement en Suisse, l'assureur

compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.

7. Les périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies dans l'assurance d'un

autre Etat auquel le présent accord s'applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès d'un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance étrangère.

8. Lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non

salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation jusqu'au paiement d'une rente d'invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.».