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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les dispositions du chap. 5 du titre III du présent règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chap. 5, à une «période d'assurance» est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par:

i) son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:

- d'une femme mariée, ou

- d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint; ou

ii) son ex-conjoint, si la demande émane:

- d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent's allowance), ou

- d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother's allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'art. 52, par. 1, let. b), du présent règlement. A cette fin, on entend par «pension de veuve liée à l'âge» une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'art. 39, par. 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

2. Aux fins de l'application de l'art. 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), à l'allocation pour garde d'invalide et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'activité salariée, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un Etat membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.

3. Aux fins de l'application de l'art. 7 du présent règlement, en cas d'invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d'allocations de décès, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d'un autre Etat membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre Etat membre.

4. Dans les cas où l'art. 46 du présent règlement s'applique et lorsque l'intéressé se trouve en situation d'incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il est soumis à la législation d'un autre Etat membre, le Royaume-Uni, conformément à l'art. 30A, par. 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l'intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l'autre Etat membre:

i) des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou