Projet Accord
Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages
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1. L'art. 2 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants ainsi que l'art. 1 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité, qui régissent l'assurance facultative dans ces branches d'assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un Etat auquel le présent accord ne s'applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse qui sont des ressortissants des autres Etats auxquels le présent accord s'applique ainsi qu'aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces Etats, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d'être couvertes par l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.
2. Lorsqu'une personne cesse d'être couverte par l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance avec l'accord de l'employeur, si elle travaille dans un Etat auquel le présent accord ne s'applique pas pour le compte d'un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d'être assurée.
1. Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemptions
a) Les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire
s'appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse:
i) les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement;
ii) les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement;
iii) les personnes au bénéfice de prestations de l'assurance chômage suisse;
iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d'un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des Etats suivants: le Danemark, l'Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni;
v) les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d'un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des Etats suivants: le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.
On entend par «membres de la famille», les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l'Etat de résidence.
b) Les personnes visées à la let. a) peuvent, à leur demande, être exemptées de
l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et qu'elles