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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages
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ii) des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour
l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s'il s'agissait de périodes de prestations d'incapacité de courte durée versées en application de l'art. 30A, par. 1 à 4, de la loi de 1992.
Pour l'application de cette disposition, il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l'intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.
5. (1) Pour le calcul du facteur «revenu» en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d'emploi en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre Etat membre, qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l'intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d'imposition.
(2) Aux fins de l'application de l'art. 52, par. 1, let. b), ch. ii), du présent règlement:
a) lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975
ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un Etat membre autre que le Royaume-Uni et lorsqu'il résulte de l'application du point 5 1) ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'art. 52, par. 1, let. b), ch. i), du présent règlement, l'intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l'autre Etat membre;
b) lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou
postérieurement à cette date n'est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'art. 52, par. 1, let. b), ch. i), du présent règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.
(3) Pour la conversion du facteur «revenu» en périodes d'assurance, le facteur
«revenu» obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.»;
«SUISSE