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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages
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délivrées en application de l’art. 12 ; sont exclus les exploitants avec objectif d’émission au sens de l’art. 67, pour autant que les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes ne soient pas comprises dans cet objectif, et
Titre précédant l’art. 12
Section 5a Attestations pour les exploitants d’installations
Art. 12, titre et al. 1, let. a à c
Attestations pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction
1Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse sont délivrées sur demande aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art. 67, et qui ne réalisent pas de projets ou de programmes au sens de l’art. 5 ou 5a permettant d’obtenir des réductions d’émissions prévues par l’objectif d’émission, si les conditions suivantes sont réunies :
a. l’exploitant peut montrer de manière crédible que l’objectif d’émission sera atteint sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions ;
b. au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67, et
c. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l'art. 35, al. 1, de la loi du 30 septembre 20162 sur l’énergie (LEne) pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés pour des mesures de réduction des émissions ; sont exceptés les exploitants d’installations qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2014.
Art. 12a, titre et al. 1
Attestations pour les exploitants d’installations ayant conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie
2 RS 730.0