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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages

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1Les exploitants d’installations qui ont conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif d’émission), sans être pour autant exemptées de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur demande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:

a. la convention d’objectifs avec objectif d’émission est conforme aux exigences de l’art. 67, al. 1 à 3, et a été validée, aux frais de l’exploitant d’installations, par un organisme agréé par l’OFEV et jugée adéquate par ce dernier;

b. l’exploitant d’installations remet chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi au sens de l’art. 72;

c. les émissions de CO2 des installations ont été, chaque année, au cours des trois années précédentes, inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission, et

d. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35 LEne3 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’exploitant d’installations pour des mesures de réduction des émissions ; sont exceptés les exploitants d’installations qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2014.

Art. 13, al. 1

1Quiconque demande la délivrance d’attestations doit simultanément indiquer à l’OFEV le compte sur lequel les attestations devront être délivrées. Les attestations sont délivrées dans le registre des échanges de quotas d’émission (Registre) et gérées conformément aux art. 57 à 65.

Titre précédant l’art. 40

Section 1 Exploitant d’installations

Art. 41 Exemption de l’obligation de participer

1Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à être exempté de l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes.

3 RS 730.0