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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages

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Art. 46b, al. 1 et 2, phrase introductive

1La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est diminuée à partir de l’année suivante dans les cas suivants:

a. une modification physique d’une installation entraîne une diminution d’au moins 10 % de la capacité installée d’une unité déterminante pour l’attribution gratuite de droits d’émission (élément d’attribution); sont exceptées les modifications physiques servant exclusivement à réduire les émissions de gaz à effet de serre;

b. les installations sont à l’arrêt.

2Dans le cas de fermetures partielles, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’installations est réduite comme suit à partir du début de l’année suivante:

Art. 46c, al. 1, 3 et 4

1La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est augmentée lorsqu’une modification physique d’une installation ou la construction d’une nouvelle installation entraîne une augmentation d’au moins 10 % de la capacité installée d’un élément d’attribution.

3Lorsqu’un nouvel élément d’attribution est formé de par une modification physique d’une installation ou la construction d’une nouvelle installation, des droits d’émission sont attribués à l’exploitant d’installations dans l’intervalle entre la mise en service physique de l’installation et le début de l’exploitation normale, cela en fonction des émissions de gaz à effet de serre générées et en appliquant les coefficients d’adaptation fixés à l’annexe 9. Aucun droit d’émission à titre gratuit n’est attribué pour la production d’électricité.

4Si, après une fermeture partielle au sens de l’art. 46b, al. 2, l’exploitation des installations redémarre, l’attribution à titre gratuit est à nouveau adaptée en conséquence à partir de l’année suivante.

Insérer après l’art 46c

Section 1a Exploitants d’aéronefs

Art. 46d Exploitants d’aéronefs tenus de participer

1Tout exploitant d’aéronefs au sens de l’annexe de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (exploitant d’aéronefs) est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols relevant de l’annexe 13.

2Tout exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE s’annonce sans délai à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.

3Si l’exploitant ne peut pas être identifié, c’est le détenteur et subsidiairement le propriétaire de l’aéronef qui est réputé exploitant d’aéronefs.