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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages
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Art. 43a Sortie
Un exploitant d’installations qui ne remplit plus de manière durable les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peut demander jusqu’au 1erjuin à ne plus participer au SEQE avec effet au début de l’année suivante.
Art. 44 Décision
L’OFEV statue par décision sur la participation des exploitants d’installations au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations au sens de l’art. 43.
Titre précédant l’art. 45
Abrogé
Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles
1L’OFEV calcule, selon les règles fixées à l’annexe 8, la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations.
2Il garde en réserve chaque année 5 % des droits d’émission pour les exploitants d’installations qui participent pour la première fois au SEQE et, parmi ceux qui y participent déjà, pour ceux qui ont étendu leur capacité de manière importante selon l’art. 46c.
Art. 46 Attribution de droits d’émission à titre gratuit
1L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’installations sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 9. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.
2Lorsque la quantité totale de droits d’émission à attribuer à titre gratuit dépasse la quantité maximale de droits d’émission disponibles, déduction faite de la réserve visée à l’art. 45, al. 2, l’OFEV diminue proportionnellement la quantité attribuée aux différents exploitants d’installations.
Art. 46a, titre et al. 1 et 3
Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations qui participent pour la première fois au SEQE
1Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE après le 1erjanvier 2013 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission de la réserve visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.
3Lorsque la participation de l’exploitant d’installations est consécutive à l’agrandissement d’installations ou à une extension physique de la capacité, l’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46c.