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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages

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1bisUn exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 2, qui apporte la preuve crédible que les émissions de gaz à effet de serre des installations seront durablement inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat.

2L’exploitant d’installations doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf s’il s’est engagé à limiter les émissions de gaz à effet de serre des installations selon l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2.

3Si les émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’exploitant devra participer au SEQE dès le début de l’année suivante.

Art. 42, al. 1, let. a et b, 2, 2biset 3, let. b, et c

1Un exploitant d’installations peut participer sur demande au SEQE si les conditions suivantes sont réunies:

a. il exerce une des activités visées à l’annexe 7, et

b. la puissance calorifique totale de combustion des installations pour ces activités est d’au moins 10 mégawatts (MW).

2Il doit déposer la demande dans un délai de six mois dès qu’il remplit pour la première fois les conditions fixées à l’al. 1.

2bisUn exploitant d’installations qui retire sa demande bien que les conditions fixées aux al. 1 ou 2 soient réunies peut à nouveau déposer une demande de participation lorsque la puissance calorifique totale de combustion des installations a augmenté d’au moins 10 % depuis la dernière demande. La demande doit être déposée au plus tard six mois après l’augmentation.

3La demande doit contenir les informations suivantes:

b. les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations ;

c. les gaz à effet de serre rejetés par les installations au cours des trois années précédentes.

Art. 43, titre, al. 1, 2, phrase introductive, et 3

Installations non prises en compte

1Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1 ou 2bis, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission ou de certificats de réduction des émissions que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération.

2L’exploitant d’installations peut demander que les installations suivantes ne soient pas non plus prises en compte:

3La taxe sur le CO2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations non prises en compte n’est pas remboursée.