Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
Droit fiscal
• C'est au moyen de la suppression de l'impôt sur les successions que la transmission d'en-
treprise doit être favorisée de manière harmonisée au niveau suisse: cet impôt est hostile à l'économie, car il pèse financièrement inutilement sur les PMEs en cas de transmission par succession65.
• Les modalités à la charge des cohéritiers auraient pu être atténuées en prévoyant d'autres
mesures d'allégement en faveur du reprenant, notamment sous l'angle fiscal66.
Risque de litiges
• L'avant-projet est trop confus et imprécis. La règlementation proposée va en partie trop
loin et manque sa cible. Elle conduit à une augmentation du risque de litiges successoraux, qui constituent un risque majeur pour la continuité de l'entreprise67.
• Les procédures judiciaires sont chères, longues et inefficaces en Suisse. La succession
n'est pas partagée pendant la durée de la procédure, respectivement il ne peut être décidé du sort de l'entreprise. Il en résulte un "arrêt", car aucune partie ne veut diriger l'entreprise pendant la procédure, ou s'engager pour l'entreprise au vu du sort incertain de la procédure judiciaire. La durée d'une procédure peut être de plusieurs années68.
Divers
• Les mesures envisagées génèrent en outre un important risque d'abus: la reprise d'une
entreprise pourrait être exigée par plusieurs héritiers afin d'être favorisés financièrement sur le long terme par le fait que les autres héritiers ne reçoivent par exemple que leur droit à la réserve. L'avant-projet crée ainsi précisément en matière de reprise d'entreprises "à problèmes" ou presque sans moyens de fausses incitations ou des motivations non souhaitées. Dans certains cas, la vente à un tiers ou la liquidation de l'entreprise pourrait être la meilleure solution non seulement pour les héritiers, mais aussi du point de vue de l'économie dans son ensemble69.
• L'avant-projet constitue une atteinte injustifiée à la sphère privée. Selon les principes re-
connus en droit suisse des successions, la succession est partagée entre les héritiers. Selon l'art. 607, al. 2, CC, les héritiers légaux et les héritiers institués conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. Selon l'art. 610, al. 1, les héritiers ont un droit égal à tous les biens de la succession. Le partage nécessite l'accord unanime des héritiers et il n'y a donc pas de partage sans que tous les héritiers soient d'accord entre eux70.
• Sur plusieurs points (art. 522a, 628, al. 2, 633a, 633b AP-CC), le projet doit absolument
être coordonné avec le droit actuellement en vigueur, sous peine de voir de grosses difficultés surgir dans la pratique71.
• Le fait de régler uniquement la transmission d'entreprises peut quelque peu déranger, car
il existe d'autres situations (p. ex. succession d'œuvres d'art ou d'artistes, objets avec lesquels un cohéritier a un lien particulier pour des raisons particulières, etc.) qui pourraient typiquement aussi justifier, et ce de manière accentuée suite à l'ATF 143 III 425, un mode d'attribution particulier (p. ex. une propriété accessible en fauteuil roulant, qui devrait être attribuée selon des critères analogues à ceux de l'art. 612a CC). Cette révision paraît sur
65 UDC, p. 2
66 JuCH, p. 3
67 EXPERTsuisse, p. 7
68 VPAG, p. 3
69 UDC, p. 2
70 VPAG, p. 2
71 UNIL, p. 2