Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

• L'avant-projet paraît équilibré, correspondre au style du code civil, par bonheur particuliè-

rement "lisible" et relativement homogène. Le fait de tenir compte si possible des besoins spécifiques de certaines successions spécifiques correspond en outre aux attentes d'un droit moderne et flexible52.

4.2.2 Critiques

Les éléments critiques suivants ont été relevés:

Transmission d'entreprises

• Les possibilités existantes en droit civil dans le cadre de la transmission d'entreprises of-

frent en principe une marge de manœuvre suffisante au disposant et aux héritiers pour procéder à une planification successorale raisonnable et durable. Si une succession ne comprend pas assez de moyens et qu'une transmission à l'interne de la famille est souhaitée malgré tout, il est possible de la régler à l'amiable bien avant le décès, par exemple au moyen d'une donation (mixte), de modalités de paiement, de délais ou de valeur, etc.53.

• Le transfert d'entreprises peut s'effectuer de manière très différente en pratique. Il ne pose

que très peu de difficultés si une entreprise est vendue au prix du marché, ou si la valeur de l'entreprise n'excède pas la réserve de l'héritier repreneur54.

• Plusieurs questions importantes ne sont pas réglées, ce qui va précisément empêcher la

planification sûre à laquelle tend le rapport explicatif. La première question est celle de l'estimation elle-même, le texte devant trancher entre les différentes méthodes de fixation de la valeur vénale, ce point étant crucial aussi bien dans le partage et les rapports, que dans la réduction. La deuxième question est liée au champ d'application de la notion d'entreprise; en lien avec cette question, le texte du projet devrait certainement emporter, pour être juste, une norme sanctionnant le transfert préférentiel d'actifs du défunt, devenus des actifs sociaux, mais non liés à l'exploitation de l'entreprise. Le projet enfin n'envisage qu'une solution du tout ou rien s'agissant de la question de l'attribution préférentielle; une indivision peut aussi constituer une solution parfaitement envisageable pour la continuation de l'entreprise, à tout le moins comme modus vivendi. Loin enfin de se borner à supprimer la simple estimation officielle des immeubles de la succession, le projet devrait au contraire étendre cette estimation aux entreprises, et l'ouvrir déjà au disposant et au reprenant du vivant du premier. C'est la question de l'estimation, présumée exacte parce qu'officielle, qui devrait assurer une planification sûre pour l'entrepreneur55.

Société et économie en général

• Le rapport explicatif part du principe qu'une transmission d'entreprise au sein de la famille

n'est souvent pas possible et que l'entreprise doit être liquidée s'il n'y a pas suffisamment de liquidités dans l'entreprise ou dans la succession pour satisfaire les autres héritiers. Il part en outre du principe que sur la base de ces prétendues liquidations, il existe un intérêt général au maintien de ces entreprises. La révision envisagée se base ainsi sur une supposition. Les effets actuels prétendus sur l'économie ne sont pas prouvés56.

• La mesure la plus efficace aussi bien pour la protection des héritiers minoritaires que pour

l'intérêt de l'économie en général au maintien en activité de l'entreprise, serait de donner au juge la possibilité de vendre à un tiers l'entreprise ou des parts majoritaires dans une

52 UZH, p. 1

53 UDC, p. 1

54 UDC, p. 1

55 UNIL, p. 2

56 VPAG, p. 2