Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
devait fournir à l'autre un sursis au paiement de 5 ans? A quel moment l'impôt sur les successions est-il dû dans un tels cas et avec quels moyens devrait-il être payé98?
• Il y a au niveau fiscal une occasion à ne pas manquer. Cela d'autant plus que juridiquement, cela paraît possible sans devoir passer par une modification de la Constitution. En effet, l'art. 122 Cst. donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil et l'autorise à opérer sur cette base, lorsque l'application du droit civil devient impossible ou excessivement compliquée, par exemple lorsque la législation cantonale restreint excessivement ou vide une norme du droit civil fédéral de son sens. Cette possibilité a déjà été utilisée auparavant avec l'adoption par le Parlement de l'art. 103 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus)99. L'art. 103 LFus est une norme fédérale d'application directe qui ne nécessite aucune concrétisation par le droit cantonal. Elle prévoit que la perception de droits de mutation cantonaux ou communaux est exclue en cas de restructuration au sens de la loi fiscale. Ainsi, un impôt indirect sur une transaction de droit privé – le droit de mutation ou le droit d'enregistrement frappant le transfert à titre onéreux de la propriété immobilière – a été supprimé par une loi fédérale afin que la neutralité fiscale des restructurations – l'un des buts principaux de la LFus – soit garantie. Le droit fédéral peut donc limiter ou interdire d'autres impôts indirects cantonaux frappant des transactions de droit privé, tels que l'impôt sur les successions et l'impôt sur les donations100.
• L'opportunité de procéder à des adaptations du droit fiscal cantonal, en regard des modifications du droit fédéral, serait à examiner101.
• Il est regretté que la discussion sur le traitement fiscal de transmissions d'entreprises par des personnes non privilégiées fiscalement et de leur statut en cas d'échec de la transmission. Cette thématique justifie un débat approfondi justement parce qu'elle concerne une compétence fiscale cantonale102.
• La transmission d'entreprise par succession à un frère ou une sœur, au partenaire de vie non-marié ou à un tiers (p. ex. à un collaborateur de longue date) est souvent impossible du fait de la charge fiscale importante leur incombant. La pratique montre qu'actuellement la transmission d'entreprises classique à l'interne de la famille (aux descendants) diminue. S'il manque un descendant désireux de reprendre l'entreprise ou si le disposant n'a pas de descendants, la charge fiscale incombant au repreneur lors d'une transmission gratuite d'entreprise constituera à l'avenir encore le motif principal d'échec. Même si la révision proposée devrait réduire la charge constituée par les prétentions successorales et ainsi augmenter la marge de manœuvre du point de vue financier, il n'est pas démontré pleinement que cela conduira à une simplification significative de la transmission d'entreprises par succession. Il conviendrait ainsi de profiter de la révision en cours pour thématiser la question des obstacles fiscaux à la transmission d'entreprise, au risque sinon de réduire ses effets à une petite partie des transmissions d'entreprises et de ne s'approcher que partiellement du but poursuivi, le maintien de places de travail. Il faudrait étudier si et le cas échéant comment poser les jalons essentiels au niveau fédéral pour simplifier la transmission d'entreprises des repreneurs qui ne sont pas privilégiés fiscalement103.
98VPAG, p. 4
99 RS 221.301
100 Relève PME, p. 4
101 NE, p. 2; TI, p. 1
102 FSN, p. 2
103 FSN, p. 3