Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

térieure à un tiers. Cela est ainsi de nature à créer une inégalité entre les héritiers réservataires, avec un risque d'abus d'autant plus élevé que "le motif premier pour lequel une entreprise n'est pas reprise par un membre de la famille est le manque d'intérêt des enfants"128.

• L'une des grandes difficultés en cas de succession réside dans le fait que l'entreprise est

détenue par l'hoirie jusqu'au partage, à moins qu'elle ait fait l'objet d'une libéralité entre vifs. Ainsi, si le défunt n'a pas désigné d'exécuteur testamentaire, des mécanismes tels que la nomination d'un administrateur officiel, lequel doit s'en tenir à une gestion conservatoire, ou d'un représentant de la communauté héréditaire sont souvent en pratique inévitables. La procédure peut durer plusieurs années jusqu'au partage. Or, cette période peut entraver la santé financière de l'entreprise, notamment en terme d'investissements et de croissance. Ainsi, le simple fait d'estimer l'entreprise au moment du partage constitue déjà un avantage pour le reprenant. Il conviendrait donc de prévoir certains garde-fous, ainsi qu'une part à la plus-value limitée dans le temps129.

• La manière de procéder dans l'immédiat, par exemple au moyen de mesures de sûreté,

n'est pas réglée dans le cas où plusieurs héritiers demanderaient l'attribution de parts sociales ou de droits de sociétariat dans une entreprise et que l'entreprise reste sans direction. Le laps de temps entre le décès du disposant et une décision définitive peut être de plusieurs années. Le maintien en activité de l'entreprise ne doit pas être compromis et une direction compétente doit être assurée de manière préventive dans l'intervalle. Il est recommandé de compléter l'art. 554 CC (administration d'office) pour permettre de nommer un administrateur à une entreprise sans direction ou sans organes130.

• Lorsque les conditions sont remplies, l'héritier qui invoque son droit droit d'attribution pré-

férentielle et est le seul à en faire la demande, obtiendra l'entreprise, et ce même s'il est inapte à la gérer. Souvent, cette situation ne sera pas en adéquation avec le but de la réforme, à savoir l'intérêt de l'économie en général et le maintien des places de travail, en particulier lorsque l'entreprise pourrait facilement être vendue à un repreneur compétent, l'un de ses cadres par exemple. On favorise ici la transmission au sein du groupe des héritiers au détriment de l'intérêt de l'entreprise elle-même et de l'économie en général. Il faut se demander si cette question ne devrait pas être repensée et la proposition légèrement amendée. Il serait peut-être préférable d'avoir une exigence d'aptitude dans l'hypothèse également de l'art. 617, al. 1, ch. 1, AP-CC, exception faite des cas dans lesquels le de cujus a adopté une règle de partage131.

• Concernant l'attribution par le juge, il est mentionné (pour mettre fin aux illusions), qu'une

telle procédure judiciaire signifiera dans de nombreux cas la fin de l'entreprise132.

• Les raisons qui font que l'attribution d'entreprises agricoles prévues en droit foncier rural

(art. 9 LDFR) fonctionnent ne sont pas telles quelles applicables aux entreprises d'autres secteurs133.

• Lorsqu'une transition continue à la tête d'une entreprise a été négligée, les problèmes sont

pratiquement inévitables. Si de surcroît il existe un conflit entre les héritiers, qui doit être confié à des avocats ou à un juge, la transmission d'entreprise échouera vraisemblablement, ce qui n'est pas forcément à mettre sur le dos de la loi134.

128 JuCH, p. 2

129 JuCH, p. 2

130 SGNV annexe, p. 2

131 UNIGE, p. 2

132 UZH, p. 2

133 UZH, p. 2

134 UZH, p. 2