Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
• Au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux compétences du juge en
matière de partage successoral (ATF 143 III 425), l'absence d'une règle claire permettant à ce dernier d'attribuer l'entreprise à l'un des héritiers est un désavantage important en matière de transmission d'entreprise. Le choix entre la vente ou le tirage au sort ne peut, en effet, convenir. Et même si l'on peut imaginer que le chef d'entreprise ou celui qui détient des droits octroyant le contrôle de l'entreprise aura le plus souvent planifié sa succession, ce ne sera pas toujours le cas. L'introduction d'une règle permettant d'attribuer l'entreprise ou les droits octroyant un contrôle à l'héritier qui en fait la demande est donc bienvenue122.
Critiques
• Il n'est pas clair pourquoi l'héritier repreneur devrait avoir un droit d'attribution s'il possède
déjà le contrôle sur l'entreprise avant l'ouverture de la succession et qu'il souhaiterait évincer à présent les autres héritiers. Il convient de se limiter au cas de la prise de contrôle sur l'entreprise123.
• Si seul un hériter est en position de prendre le contrôle sur l'entreprise, le critère de l'apti-
tude à la conduite ne joue aucun rôle selon le projet. Il est douteux que cela favorise dans tous les cas le but poursuivi, soit la poursuite de l'entreprise. Il conviendrait d'attribuer plus d'importance à l'aptitude qualitative à la conduite de l'entreprise dans le projet124.
• Dans les cas dans lesquels le juge devra choisir l'hériter qui paraît le plus apte à la
conduite de l'entreprise, le temps nécessaire à prendre une décision et le manque d'indications à ce sujet laissent quelque peu perplexe125.
• L'attribution d'une entreprise, de parts sociales ou de droits de sociétariat par le juge à
plusieurs héritiers devrait également être possible si plusieurs héritiers étaient déjà associés au disposant (à parts égales ou pas) de son vivant. Il n'y a pas de motif impératif, si le disposant avait par exemple 60% d'une entreprise et deux de ses descendants chacun 20%, qui justifie qu'un juge ne puisse attribuer à chacun d'eux 30%. Une participation commune de plusieurs descendants à une entreprise devrait dans de tels cas correspondre à la volonté présumée du disposant s'il avait déjà associé ses descendants de son vivant, décision pour laquelle des raisons pouvaient exister, également dans l'intérêt de l'entreprise, par exemple s'ils disposent de compétences différentes et complémentaires126.
• Le critère de l'aptitude à la conduite de l'entreprise est trop vague et ouvert, en particulier
au vu des importantes conséquences financières et pratiques de cette règle. Il est recommandé de préciser dans la loi les critères selon lesquels le juge devra trancher la question de l'aptitude. De tels critères pourraient être, outre la fonction ou les tâches de l'héritier dans l'entreprise avant le décès du disposant ou au moment du partage, les connaissances de la branche et l'expérience de direction. La loi pourrait également prévoir qu'un héritier qui est déjà membre du conseil d'administration ou qui a déjà une fonction dirigeante dans l'entreprise dispose d'un droit préférentiel à l'attribution127.
• La définition large d'héritier "le plus apte à la conduite de l‘entreprise" devra inévitablement
faire l'objet d'une précision de la jurisprudence. Toutefois, force est de constater que, contrairement à ce qui est prévu par la LDFR, l'avant-projet ne prévoit ni obligation par l'héritier reprenant d'exploiter personnellement l'entreprise, ni un droit au gain en cas de vente ul-
122 UNIGE, p. 2
123 pvl, p. 3
124 SO, p. 2
125 TI, p. 2
126 EXPERTsuisse, p. 2
127 EXPERTsuisse, p. 3