Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

patrimoniaux nécessaires à son exploitation) et que le repreneur ne dispose pas des moyens financiers nécessaires au paiement des autres héritiers149.

• D'autres ordres juridiques connaissent déjà l'instrument du sursis au paiement et cela fait

sens de l'insérer également dans notre code civil. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre les intérêts du repreneur et ceux des autres héritiers. La proposition le fait adéquatement puisque la disposition exige, d'une part, que le règlement immédiat de la créance expose le débiteur à de graves difficultés, d'autre part, que le délai maximal n'excède pas une durée totale de 5 ans (d'autres ordres juridiques vont parfois jusqu'à 10 ans)150.

• Le sursis à l'obligation de rapport facilite la transmission d'entreprises surtout du point de

vue du repreneur, car les processus de reprise et les obligations de rapport sont rendus mieux planifiables et l'entreprise peut être mieux utilisée pour réaliser d'éventuels paiements des créances en rapport (Ausgleichszahlungen) restants151.

• La proposition de permettre au repreneur de solliciter des délais de paiement en cas de

dissolution par décès lorsqu'une entreprise ou des parts sociales/droits de sociétariat octroyant le contrôle d'une telle entreprise sont en jeux est excellente. Elle fait écho à l'insertion d'une disposition comparable dans le cadre de la liquidation de la succession, à l'art. 619 AP-CC. Les difficultés de règlement d'une créance de liquidation, qu'elle soit successorale ou matrimoniale, sont en effet comparables152.

• La règle se comprend dans la mesure où elle évite une dissociation entre le règlement

d'une créance ensuite de liquidation du régime matrimonial, et une autre née du partage successoral153.

• Le fait de lier le droit à obtenir un sursis avec l'obligation de fournir des sûretés et de verser

des intérêts limite fortement l'utilité pratique du sursis au paiement154, mais est important afin d'empêcher une charge disproportionnée à l'encontre des héritiers réservataires. Dans certaines constellations, la mesure devrait toutefois conduire à une facilitation de la transmission d'entreprises, raison pour laquelle il convient de la soutenir155.

• La situation financière critique ne concerne pas que le repreneur, mais également l'entre-

prise. De ce point de vue, il est sensé d'octroyer au repreneur la possibilité, en situation financière critique, de demander un délai de paiement. Les intérêts des autres héritiers sont suffisamment pris en considération avec la durée maximale prévue pour le sursis, l'obligation de fournir des sûretés et le paiement d'intérêts équitables156.

• L'élargissement de la possibilité d'obtenir un sursis dans le cadre de la liquidation du ré-

gime matrimonial aux héritiers du conjoint selon l'art 218, al. 3, AP-CC est également juste157.

• Avec un droit au sursis, l'entrepreneur repreneur peut financer les prétentions des cohéri-

tiers progressivement au moyen des gains futurs de l'entreprise158, ce qui augmente la marge de manœuvre pour une solution de succession d'entreprise judicieuse159. L'avantprojet supprime ainsi en grande partie l'une des conséquences les plus néfastes du fait

149 FSN, p. 5

150 UNIGE, p. 4

151 AI, p. 1

152 UNIGE, p. 8

153 UNIL, p. 3

154 BE, p. 2; PLR, p. 1: Treuhand Suisse, p. 2

155 PLR, p. 1

156 SO, p. 2

157 SO, p. 2

158 UR, p. 1

159 BE, p. 2