Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

• Avec les solutions de l'avant-projet, la bataille judiciaire sera déplacée des normes de droit

matériel aux mesures provisoires. En pratique, la question est souvent dans de tels cas comment doit agir un éventuel exécuteur testamentaire (ou même un administrateur ou un représentant de la succession) dans le cadre de ses compétences? L'utilisation anticipée de biens de la succession par un cohéritier est régulièrement vue avec scepticisme si elle n'est pas carrément refusée. Pendant ce temps, les tâches de direction d'entreprise seront attribuées à une personne déjà impliquée dans l'entreprise ou alors un héritier "apte" à cette tâche, afin d'assurer et de rendre possible sa continuité135.

• Il faut être conscient que les dispositions testamentaires relatives au partage (parfois prises

il y a longtemps) ne règlent pas toutes les difficultés: elles peuvent être attaquées et générer des litiges dans les cas où le disposant les a rédigées à un moment où les choses étaient différentes, s'il a choisi une solution de fait inappropriée sous l'emprise d'un vice du consentement ou si des rivalités ou des souhaits opposés de reprises existent136.

• Au vu des atteintes envisagées aux droits des héritiers réservataires, il conviendrait de

prévoir de manière adéquate dans la loi des mesures visant à empêcher des agissements abusifs du repreneur137.

Diverses

• Il est important que l'attribution par le juge soit liée à des exigences supplémentaires. Ainsi

ne doivent pas seules être pertinentes les connaissances particulières et l'expérience, soit les qualités personnelles des héritiers, mais il conviendra d'étudier ce qui est le plus adapté pour l'entreprise concernée dans le contexte économique, à l'exemple de ce que prévoient les art. 11 et 20, al. 2, LDFR. Les critères y relatifs devront être développés par les tribunaux compétents dans des cas d'application138.

• Le motif justificatif exposé (ausdrücklicher Rechtfertigungsbedarf) par le rapport explicatif

semble être en contradiction avec le droit à l'attribution sans condition prévu par l'avantprojet. Cet élément devrait être éclairci139.

• Le rapport explicatif mentionne expressément que la simplification du transfert d'entre-

prises par succession est réalisée exclusivement à charge des héritiers réservataires et qu'il nécessite ainsi une justification particulière. Or le droit à l'attribution selon l'art. 617 AP-CC prévoit uniquement qu'un ou plusieurs héritiers demandent l'attribution, sans poser de conditions au droit d'attribution. Le caractère justifié de l'attribution, faite au détriment des autres héritiers, ne peut être examiné. Il semble qu'il y ait contradiction entre entre la remarque introductive du rapport explicatif et le texte de loi, qui nécessite un éclaircissement140.

• Selon les termes de l'art. 617 AP-CC, le droit à l'attribution appartient à tout héritier sans

condition, pour autant que le défunt n'ait pas disposé de l'entreprise. Il se pose ainsi la question de savoir si la formulation proposée ne permet pas de contourner légèrement, au détriment des autres héritiers, le but poursuivi de la continuité de l'entreprise141.

• La détérioration de la position des héritiers réservataires au profit, abstrait, de la collecti-

vité, dans le but de préserver des entreprises et des places de travail ne devrait pas dépendre uniquement du fait que la succession comprenne une entreprise et qu'un héritier

135 UZH, p. 2

136 UZH, p. 3

137 SO, p. 2

138 BE, p. 2

139 ZH, p. 2.

140 ASM, p. 1

141 Treuhand Suisse, p. 1