Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
en demande l'attribution. Il se pose au moins la question de savoir si la possibilité d'attribution intégrale au détriment des autres héritiers est justifiée dans tous les cas142.
• L'octroi du droit d'attribution préférentiel fait passer la continuation de l'exploitation de l'en-
treprise avant l'égalité des héritiers à l'attribution au partage de chaque type de valeurs (art. 610, al 1, CC). Si l'on opte pour ce principe, il faut alors des règles plus complètes que celles figurant à l'art. 617 projeté143.
• L'avant-projet vise le "tout ou rien". Soit il y au moins une requête d'attribution préféren-
tielle, et l'attribution aura lieu, soit il n'y en a aucune, et l'entreprise est vouée à la dislocation (art. 610, al. 1, CC). Une alternative nouvelle devrait être introduite: l'entreprise peut être maintenue, sous une forme indivise nouvelle: ce serait alors une exception au principe du partage (art. 604 CC), mais cela rétablirait alors une certaine égalité au sens de l'art. 610, al. 1, CC. Une solution possible, conforme à la tradition historique (art. 622 ss CC 1907), reste l'indivision des art. 336 ss CC. Cette solution permet en tout cas le maintien de l'exploitation, soit évite la disparition de l'entreprise, le cas échéant jusqu'à ce que son avenir soit plus précisément déterminé entre les cohéritiers. Cette formule a l'avantage ainsi d'assurer une survie de l'entreprise et d'éviter sa dislocation pour raison de partage. Pendant plusieurs années qui peuvent suivre le décès, des problèmes transitoires, touchant à la gestion ou touchant aux cohéritiers, peuvent se poser pour l'entreprise qui, une fois éclaircis ou réglés, permettront de décider de sa continuation. En droit foncier rural par exemple (art. 12 LDFR), l'on doit surseoir au partage si un héritier, potentiellement susceptible de reprendre l'entreprise agricole, n'a pas encore achevé sa formation, ce qui n'est pas réservé à l'art. 617, al. 3, AP-CC144.
• Le besoin de pouvoir attribuer une entreprise dans son entier à un héritier sans que celle-
ci doive être imputée immédiatement à sa part de succession est reconnu, même si les approches proposées conduisent à une certaine inégalité de traitement entre les héritiers145.
4.3.2 Sursis à l'obligation de rapport
La grande majorité des participants à la consultation s'étant exprimé sur la question spécifique du sursis à l'obligation de rapport saluent la mesure146. 3 participants s'y opposent147.
De nombreux participants formulent des remarques:
Positives
• La possibilité d'obtenir un sursis au paiement envers les cohéritiers devrait conduire à une
nette amélioration de la transmission d'entreprises par succession148.
• La possibilité de sursis peut simplifier les transmissions d'entreprises qui seraient impos-
sibles pour des problèmes de liquidités, qui se produisent en règle générale lorsque l'entreprise ne dispose pas de suffisamment de réserves (donc est constituée de d'éléments
142 Treuhand Suisse, p. 2
143 UNIL, p. 5
144 UNIL, p. 5
145 NW, p. 1
146 AG, p. 1; AI, p. 1; GL, p. 1; LU, p.1; OW, p. 1; SG, p. 1; SO, p. 2; UR, p. 1; PDC, p. 1; pvl, p. 2; ANV, p. 2; CP, p. 3; EIT.swiss, p. 1; FER, p. 2; Forum PME, p. 1; FSN, p. 4; GastroSuisse, p. 2; HotellerieSuisse, p. 2, pharmaSuisse, p. 1; Relève PME, p. 2, SSE, p. 1; SFB, p. 3; suissetec, p. 2; SGNV, p. 1; UNIGE, p. 4; USAM, p. 2, USS, p. 2
147 BL, p. 1; UDC, p. 1; VPAG, p. 3
148 PDC, p. 1