Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

de l'entreprise et l'égalité de traitement entre les héritiers réservataires. Un refus d'octroyer un sursis pour le motif que l'intérêt global de l'économie ne le justifie pas, pourrait avoir pour conséquence que le droit à l'attribution ne puisse être réalisé. Bien que l'art. 617 AP-CC ne le prévoie pas, le droit à l'attribution pourrait être lié à des conditions via l'examen du délai de paiement, ce qui ne paraît pas très réussi du point de vue législatif167.

• La pesée d'intérêts à laquelle le juge devra procéder selon l'art. 619 CC ne pourra pas se

faire sans examen étendu. En cas de litige, des avis d'experts sur les intérêts de l'économie en général seront incontournables et des rapports ultérieurs sur les méthodes d'estimation seront probablement nécessaires168.

• Le sursis à l'obligation de rapport représente une atteinte importante aux droits de propriété

des héritiers réservataires169 et constitue une violation du principe d'égalité entre héritiers ainsi que du droit des héritiers réservataires à l'obtention de leur réserve170.

• Il ne sera pas possible d'empêcher que ces prêts forcés servent à maintenir en activité des

entreprises inefficaces, ce qui n'est certainement pas dans l'intérêt de l'économie en général171.

• Si l'héritier auquel est attribué l'entreprise ne peut obtenir un financement sur le marché

(p. ex. d'une banque), l'entreprise et/ou lui-même ne sont pas solvables. Contraindre les héritiers réservataires à octroyer un prêt à un cohéritier insolvable n'a pas lieu d'être. il vaut mieux que l'entreprise soit vendue à un tiers172.

• L'analogie au droit des régimes matrimoniaux ne doit pas être faite à la légère, car contrai-

rement au droit des successions, celui-ci résulte d'une union contractée librement. La durée du sursis maximum devrait en conséquence être réduite de cinq à trois ans. L'inégalité de traitement entre héritiers souhaitée économiquement serait ainsi plus réduite173.

• De manière générale, les délais de paiement de l'art. 619 AP-CC ont pour conséquences,

en dépit des sûretés prévues à l'al. 3, de faire subir aux autres héritiers, y compris le conjoint survivant dans sa créance en liquidation du régime matrimonial, les risques liés à la solvabilité de l'héritier auquel l'entreprise a été attribuée et ce sur une durée maximale de cinq ans. Ainsi, l'application de cet article prévoyant des délais de paiement devrait rester exceptionnelle. Or, retenir de graves difficultés au regard de la nécessité de vendre les parts de l'entreprise revient à étendre le champ d'application du droit de requérir des délais de paiements174.

• L'époux créancier pourrait se voir non seulement imposer un délai de 5 ans pour recevoir

sa part réservataire en vertu de l'art. 619 AP-CC, mais également le versement de sa créance en participation et de sa part à la plus-value. Ainsi, la protection garantie à l'héritier reprenant semble disproportionnée au vu de la situation dans laquelle sera placée le conjoint survivant, qui n'est pas protégé dans son droit au versement de sa créance en liquidation du régime matrimonial. Il est rappelé que le régime matrimonial, partant les modalités de sa liquidation, relève d'un choix entre les époux à la conclusion ou durant le mariage. Ainsi, lorsqu'un entrepreneur décédera sans laisser de dispositions pour cause de mort réglant précisément l'attribution de l'entreprise à l'un des héritiers, son héritier pourra unilatéralement modifier les règles de la liquidation du régime matrimonial convenu par le

167 ZH, p. 2.

168 ZH, p. 2; Treuhand Suisse, p. 2

169 ZH, p. 2

170 BS, p. 3

171 VPAG, p. 3

172 VPAG, p. 3

173 ZH, p. 2

174 JuCH, p. 2