Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
défunt et son conjoint survivant par le biais de l'art. 218, al. 3, AP-CC. Dans ce cas également, la survie de l'entreprise paraît excessivement favorisée au détriment de la situation financière du conjoint survivant et de la volonté du de cujus175.
• Après avoir tranché la question de l'attribution, le juge doit décider si et pour quelle durée
un délai de paiement doit être accordé (art. 619, al. 1, AP-CC). Une pesée des intérêts entre l'intérêt macroéconomique au maintien de l'entreprise et l'égalité de traitement entre les héritiers réservataires doit intervenir. Si le juge parvient à la conclusion que l'intérêt macroéconomique ne justifie pas l'octroi d'un délai de paiement, l'attribution de l'entreprise pourrait être empêchée par ce biais. Malgré une règle contraire à l'art. 617 AP-CC, l'attribution serait ainsi de fait liée à des conditions. Il semble important d'aménager les dispositions qui suivent le droit à l'attribution de manière à ce que le but poursuivi ne puisse être contourné176.
• De manière générale, l'examen d'une justification de l'attribution de l'entreprise comme de
l'octroi d'un délai de paiement ne pourra se faire sans expertises importantes. En cas de contestation, il est probable que des expertises portant sur les intérêts macroéconomiques et des expertises ultérieures sur les méthodes d'estimation soient nécessaires177.
• Qu'en est-il lorsqu'il est clair que le repreneur ne pourra pas obtenir de sûretés garanties
par l'entreprise et qu'il n'a pas d'autres possibilités d'en fournir? Ce sera notamment souvent le cas lorsque l'entreprise est en raison individuelle et que la principale valeur constitue son goodwill (= sa clientèle); il sera alors extrêmement difficile au repreneur de fournir des sûretés, sauf peut-être à transformer l'entreprise en société anonyme et à en donner ensuite les actions en garantie. Mais est-ce que cela est suffisant? Quid des intérêts des autres héritiers en cas de mauvaise gestion de l'entreprise ou de faillite? Le message devrait se prononcer sur ces questions. A notre sens, l'on ne devrait pas être trop exigeant à l'encontre de la fourniture de sûretés, sous peine de voir cette disposition rester souvent lettre morte. Il serait vraisemblablement préférable de relativiser le droit des autres héritiers à des sûretés et prévoir qu'il existe uniquement "si les circonstances le justifient", en particulier chaque fois que cela est supportable pour le repreneur178.
• Dans les cas compliqués, la solution du sursis au paiement (concept parfaitement utile en
tant que tel) n'apportera pas grand-chose179.
Diverses
• La possibilité d'obtenir un sursis aux créances résultant des prétentions successorales
constitue un élément particulièrement important de la révision180.
• Les intérêts des cohéritiers ou cohéritiers réservataires ne doivent pas être oubliés. Le
sursis à l'obligation de rapport a un effet négatif pour les héritiers réservataires. Le sursis est acceptable si sa durée est limitée et n'est pas excessive dans le cadre d'une pesée des intérêts. Pour cette raison, un délai de paiement à la juste appréciation du juge, mais limité à un maximum de cinq ans, est raisonnable181.
175 JuCH, p. 3
176 ASM, p. 2
177 ASM, p. 2
178 UNIGE, p. 4
179 UZH, p. 3
180 FSN, p. 4
181 BE, p. 2