Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
• Une durée de sursis adaptée est d'importance capitale en présence de nombreux héritiers.
Dans un tel cas, la part successorale de l'héritier repreneur est plus petite, ce qui complique d'autant la levée de fonds pour désintéresser les autres héritiers182.
• Sur le plan international, plusieurs législations étrangères prévoient une possibilité de re-
port de la réalisation des droits réservataires183.
• En droit matrimonial, le CC permet au juge, en diverses dispositions, d'octroyer des délais
de paiement pour le règlement des créances de compensation, lorsque le règlement expose l'époux débiteur à des difficultés graves184.
• Il n'est pas clair si la règle sur le sursis s'applique aussi lorsque le défunt a pris des dispo-
sitions concernant sa succession par exemple dans un pacte successoral avec ses héritiers. Il est considéré que l'art. 619 AP-CC ne s'applique que si aucune clause contraire d'un pacte successoral n'existe. De telles règles peuvent se rapporter par exemple à l'exigibilité des créances de rapport, à la durée du sursis ou à d'autres modalités de remboursement des créances. En cas de disposition unilatérale, les règles de l'art. 619 AP-CC devraient s'appliquer même si le disposant a prévu des dispositions différentes. Cet article vise à protéger l'héritier qui reprend l'entreprise. Si celui-ci a conclu avec le disposant et éventuellement d'autres héritiers un pacte successoral, il n'y a pas lieu à une intervention législative dans les règles convenues. Une réserve pour les clauses contraires d'un pacte successoral relatives à la reprise d'une entreprise, de parts sociales ou de droits de sociétariat devrait être prévue à l'art. 619 AP-CC185.
• L'avant-projet ne précise pas le rapport entre la nouvelle disposition et d'éventuelles règles
différentes entre le disposant et un héritier en sa qualité de débiteur d'une créance dont le fondement n'est pas de droit successoral. Exemple: Le disposant transmet de son vivant un bien-fonds à un héritier. Il laisse subsister une partie du prix d'achat comme prêt. Le disposant et l'héritier s'accordent pour que le prêt soit exigible au moment du décès du premier. Le texte de la disposition laisse à penser que le sursis s'applique aussi aux créances dont le fondement n'est pas de nature successorale, car il mentionne le terme général de "créances". Si l'héritier a déjà été favorisé du vivant du disposant et que le moment de l'exigibilité a en outre été fixé contractuellement, il n'est pas approprié dans un tel cas d'octroyer à cet héritier, débiteur du disposant, encore un délai de paiement de cinq ans186.
• L'obligation de fournir des sûretés pour garantir les dettes de rapport devrait conduire dans
de nombreux cas à ce que la règle ne puisse être appliquée. Si un héritier ne dispose pas de suffisamment de liquidités pour honorer ses dettes de rapport, il ne pourra dans de nombreux cas pas fournir de sûretés suffisantes. Il faudrait prévoir dans la loi une disposition explicite selon laquelle la mise en gage de parts sociales ou de droits de sociétariat de l'entreprise concernée vaut sûreté suffisante, car cela sera en pratique souvent la seule solution pour l'héritier repreneur de fournir des sûretés. Le créancier en rapport serait contraint dans de ce cas d'accepter comme sûretés suffisantes la mise en gage des parts sociales ou des droits de sociétariat de l'entreprise concernée187.
182 ZG, p. 1
183 CP, p. 3; SSE, p. 1
184 CP, p. 3; Relève PME, p. 2
185 EXPERTsuisse, p. 3
186 EXPERTsuisse, p. 4
187 EXPERTsuisse, p. 4