Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

Dans certaines constellations, cette mesure conduira malgré tout encore à une facilitation pour le repreneur, c'est pourquoi elle doit être soutenue196.

• Les sûretés qui devront être fournies paraissent indispensables pour préserver les intérêts

des autres héritiers. En effet, elles permettent de garantir le sacrifice demandé aux autres héritiers pour la pérennisation de l'entreprise, en particulier s'ils sont réservataires, le délai de paiement ne devant en aucun cas entraîner une diminution du montant de la part réservataire légale197.

• Le versement de sûretés prévu par le projet de révision viendra limiter, voire exclure le

risque financier des autres héritiers de voir le paiement de leur part successorale dépendre de la bonne marche économique de l'entreprise198.

• L'exigence du versement d'un intérêt est pleinement justifiée. Les autres héritiers doivent,

en effet, attendre durant une période qui peut être relativement longue (jusqu'à 5 ans) à compter du partage de la succession199.

Critiques

• Il convient de supprimer cette norme. L'obligation de fournir des sûretés peut nuire sérieu-

sement à la transmission d'entreprises. Elle va directement à l'encontre du but du sursis au paiement. Il doit être accordé une importance plus importante à flexibilisation de la transmission d'entreprises par succession et au maintien en activité de l'entreprise qu'à une diminution potentielle du montant de la part successorale légale200.

• Il est à craindre que l'obligation de fournir des sûretés empêche d'atteindre le but poursuivi

de protéger le repreneur contre des difficultés financières. Il convient de réétudier la question de l'obligation de fournir des sûretés (en particulier du point de vue de ses coûts) et en cas de doute, d'y renoncer201.

• Il sera précisément difficile de fournir des sûretés dans les cas qui le nécessiteraient le

plus, car il n'est pas possible de les obtenir sans autres pour garantir des créances en rapport sur le marché des capitaux. Il faut aussi garder à l'esprit que d'un point de vue économique, il ne faut pas maintenir en vie inutilement longtemps des entreprises inefficaces. La mesure proposée devrait être réétudiée et précisée en conséquence202.

• En droit des régimes matrimoniaux, des sûretés sont prévues si les circonstances le justi-

fient (art. 203, al. 2, et 218, al. 2, CC). L'art. 619 AP-CC prévoit lui impérativement des sûretés et des intérêts. Une telle obligation n'a de sens que si la question de leur nécessité et de leur ampleur est étudiée au cas par cas, si les circonstances le justifient, et n'est pas imposée avec rigidité à l'avance203.

• La solution proposée ne résout que partiellement la question, spécialement en cas de suc-

cession litigieuse. Il n'est pas clair de déterminer ce qui se passera au niveau des sûretés si l'héritier repreneur ou l'entreprise ont difficultés financière et de liquidités. Les mesures proposées pourraient se révéler peu efficaces dans certains cas204.

• Les obligations de fournir des sûretés et de verser des intérêts sont cumulatives et incon-

ditionnelles. Cela limite de manière importante le champ d'application de la nouvelle règle

196 PLR, p. 1

197 CP, p. 3; Relève PME, p. 2

198 FER, p. 2

199 UNIGE, p. 5

200 AI, p. 1

201 pvl, p. 3

202 Economiesuisse, p. 2

203 AR, p. 1; EXPERTsuisse, p. 5; UNIGE, p. 4

204 TI, p. 2