Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 28Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
prévue relative au sursis. Celui qui peut remplir ces obligations est suffisamment solvable pour obtenir les moyens nécessaires sur le marché sans devoir demander de sursis au juge. Là où le sursis serait vraiment nécessaire, les conditions posées au sursis ne pourront pratiquement pas être remplies205.
• L'obligation de fournir des sûretés et de verser des intérêts, mécanismes de contrôle, limi-
tera l'application de la norme en pratique206. D'une manière générale, l'héritier attributaire de l'entreprise n'aura que rarement de vrais actifs permettant de constituer des sûretés en faveur des cohéritiers, sous réserve des parts sociales de l'entreprise elle-même si elle est organisée sous la forme d'une personne morale. La constitution de sûretés risque dès lors d'être un vrai problème pratique207.
• Il convient de trouver une solution plus flexible et d'octroyer au juge une marge d'apprécia-
tion pour trancher au cas par cas les questions de la nécessité et du montant des sûretés à fournir, ainsi des intérêts à verser208.
• Les seules sûretés qui entrent en considération sont les parts dans la société (en particulier
les actions). Or si les affaires vont mal, celles-ci perdent de la valeur et ce sont les héritiers, contraints par l'avant-projet à accorder un prêt, qui sont punis. Si une entreprise ne connaît pas le succès, ce prêt est en outre en règle générale perdu209.
Diverses
• La protection des héritiers réservataires est de haute importance. Chaque intervention
dans le droit des successions en faveur de la transmission d'une entreprise à un héritier a lieu au détriment des autres héritiers réservataires. Les sûretés et les intérêts sont une protection adéquate pour les autres héritiers210.
• Les sûretés et les intérêts portant sur les montants faisant l'objet d'un sursis, de même que
le droit de refuser une part minoritaire dans une entreprise sur laquelle ils n'ont aucun contrôle constituent une protection adéquate pour les autres héritiers. Il conviendra cependant de suivre les conséquences sur la pratique et éventuellement de procéder à des modifications, aussi bien pour les repreneurs qui ne pourraient pas fournir les sûretés exigées ou payer les intérêts, que pour les autres héritiers, qui suivant les circonstances pourraient ne jamais recevoir leur dû malgré les sûretés211.
• L'obligation de fournir des sûretés et de verser des intérêts portant sur les montants faisant
l'objet d'un sursis doivent être reconsidérées ou éventuellement réglées de manière plus détaillée. Une PME familiale dispose rarement de moyens suffisants pour garantir des crédits. Si elle en dispose, ceux-ci peuvent sans autres être mis en gage auprès de banques pour se financer et pour satisfaire les créances en rapport des cohéritiers. Un sursis au paiement et la fourniture de sûretés sont superflus dans ces circonstances. Les entreprises sans moyens suffisants à utiliser comme garantie ne pourront sinon justement pas bénéficier du sursis, car il leur sera impossible de de fournir les sûretés impérativement exigées par la loi. Cette situation insatisfaisante doit être modifiée par une obligation de fournir des sûretés et des intérêts examinée au cas par cas212.
205 UR, p. 1; SFB, p. 4; USAM, p. 2
206 BE, p. 2; SFB p. 4
207 FSA, p. 2
208 SFB, p. 4
209 VPAG, p. 3
210 BE, p. 3, PDC, p. 2
211 PDC, p. 2
212 ZG, p. 3