Loi sur le transport de voyageurs (Variante_separation_partielle)
Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 7 pages
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Art. 31ater Convention d’objectifs
1 La Confédération et les cantons concluent des conventions d’objectifs avec les en treprises portant sur l’offre commandée conjointement.
2 Ils peuvent notamment y faire figurer les points suivants:
a. des objectifs de prestations en termes de qualité, de quantité, de recettes et de coût de l’offre que l’entreprise doit atteindre en un temps déterminé, ainsi que des mesures pour le cas où les objectifs ne seraient pas atteints;
b. un système de bonus-malus applicable à la qualité et aux indices financiers;
c. des principes concernant l’évolution à moyen terme de l’offre;
d. une procédure de commande annuelle.
3 Le Conseil fédéral définit les cas pour lesquels il n’est pas conclu de convention d’objectifs.
Art. 31cflmter Indemnisation et convention d’offre
1 Les offres commandées conjointement par la Confédération et les cantons et leur indemnisation sont fixées préalablement par les commanditaires et les entreprises dans une convention d’offre écrite basée sur les comptes prévisionnels des entreprises. Le cas échéant, ces comptes prévisionnels se fondent sur les conventions d’objectifs. 2 La conclusion de la convention d’offre confère à l’entreprise un droit subjectif à l’indemnité envers chaque commanditaire.
3 Le Conseil fédéral précise le contenu de la convention d’offre.
Art. 31b Procédure de commande
1 La procédure de commande des offres commandées conjointement par la Confédé ration et les cantons a lieu tous les deux ans, à moins que la convention d’objectifs ne prévoie une procédure annuelle. L’OFT synchronise la procédure de commande avec la période d’horaire.
2
Le Conseil fédéral règle en accord avec les cantons les détails de la procédure de commande et les principes régissant l’indemnisation.
Art. 31bbis Règlement des litiges
1 Si, lors de la négociation ou de l’exécution d’une convention d’objectifs ou d’une convention d’offre, les commanditaires et les entreprises ne parviennent pas à un ac cord sur l’offre commandée conjointement, l’OFT fixe l’offre et l’indemnité.
2 Les litiges relatifs aux commandes sans participation de la Confédération se règlent selon le droit cantonal.
Art. 31c, al. 1
1 Les commanditaires planifient leurs mises au concours afférentes au transport par route et par chemin de fer, notamment en ce qui concerne la date et les motifs de la