Loi sur le transport de voyageurs (Variante_separation_partielle)

Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 7 pages

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Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de P offre commandée

1 Pour l’offre en transport régional de voyageurs qu’ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons indemnisent les coûts planifiés non couverts des en treprises.

2 La Confédération ne participe pas à la commande dans le cas des offres suivantes:

a. les transports par route ou sur l’eau;

b. les transports sans fonction de desserte;

c. les transports destinés exclusivement à la desserte capillaire.

3 Elle verse une contribution forfaitaire aux cantons destinée aux offres qu’ils com mandent pour les transports par route et sur l’eau.

4 Elle prend seule en charge les coûts planifiés non couverts des offres d’importance nationale qu’elle commande. Elle peut indemniser les coûts planifiés non couverts de publications d’intérêt général relatives à l’offre lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.

5 La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d’autres offres, des améliorations de l’offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts planifiés non couverts de ces offres.

6 Les cantons règlent la commande de prestations pour les transports par route ou sur l’eau ou de prestations de desserte capillaire au moyen d’autres modes de transport. À défaut de dispositions cantonales, la commande est régie par la présente section.

Art. 29 Conditions

1 La Confédération indemnise les entreprises qui remplissent les conditions suivantes:

a. leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;

b. les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;

c. au moins l’offre commandée conjointement et, le cas échéant, l’infrastructure ferroviaire sont gérés comme des secteurs distincts;

d. leur personnalité juridique est indépendante des commanditaires;

e. le conseil d’administration ou l’organe comparable ne comprend aucune per sonne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.

2 L’ai. 1, let. a à c, est également applicable aux cantons.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux conditions précitées en faveur d’entreprises à faible trafic et d’entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.