Loi sur le transport de voyageurs (Variante_separation_partielle)

Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 7 pages

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mise au concours. Ce faisant, ils tiennent compte dans leurs réflexions des exigences et des besoins locaux et régionaux.

Art. 32, al. 1

1 Les commanditaires mettent au concours les offres de transport par route.

Art. 32a, al. 3

3 S’il n’existe pas de convention, l’offre peut être commandée à l’entreprise qui a ob tenu l’adjudication pour la section de ligne située dans le pays voisin lors de la procé dure de mise au concours.

Art. 32b Coordination avec la concession

1 La procédure de mise au concours portant sur les offres commandées conjointement par la Confédération et les cantons ou commandées par les cantons seuls est coordon née avec les procédures d’octroi ou de renouvellement de la concession.

2 La durée de validité de l’offre prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession.

3 Lorsque les offres sont commandées conjointement par la Confédération et les can tons, l’OFT notifie dans une seule décision l’adjudication arrêtée et l’octroi ou le re nouvellement de la concession.

Art. 32c, al. 1, et 2, phrase introductive, let. b et c

1 Les offres de transport par route sont mises au concours lors de tout nouvel octroi d’une concession.

2 Pendant la durée de la concession, les commanditaires mettent l’offre commandée au concours dans les cas suivants:

b. l’entreprise n’atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objec tifs fixés dans une convention, notamment si une amélioration du prix, de la qualité ou de la quantité de l’offre est demandée mais n’est pas réalisée alors que la convention prévoit une mise au concours comme sanction;

c. Abrogée

Art. 32d, al. 2, let. a

2 Les entreprises respectent les principes suivants:

a. les soumissions sont complètes et sont déposées dans les délais;

Art. 32i, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 3

1 Les commanditaires arrêtent les décisions suivantes:

2 L’OFT rend les décisions relatives aux offres commandées conjointement par la Confédération et les cantons.