Loi sur le transport de voyageurs (Variante_separation_partielle)

Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 7 pages

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3 Les commanditaires peuvent notifier les décisions visées à l’ai. 1, let. b, conjointe

ment avec les décisions visées à l’ai. 1, let. c ou d.

Art. 32j, al. 1

Le commanditaire publie les décisions visées à l’art. 32i, al. 1, let a, c, d et e. L’OFT publie la décision dans les cas visés à l’art. 32/, al. 2.

Art. 32k Décision d’adjudication

Dès que la décision d’adjudication est entrée en force, les commanditaires et l’entre prise concluent une convention d’objectifs conformément à l’art. 31ater.

Art. 321, al. 1

1 Lorsqu’une offre est commandée à une nouvelle entreprise sur la base d’une mise au

concours, l’entreprise précédemment mandatée doit céder à la nouvelle entreprise les moyens d’exploitation acquis spécialement pour l’offre concernée à la valeur comp table résiduelle si les commanditaires l’exigent et que ces moyens sont essentiels pour les lignes mises au concours.

Section 6b (art. 33, 33à)

Abrogée

Art. 36 Réserve spéciale

1 L’entreprise répond elle-même du déficit si les recettes et les indemnités ne lui per mettent pas de couvrir les dépenses globales liées aux offres commandées conjointe ment par la Confédération et les cantons ainsi qu’aux améliorations commandées par un commanditaire seul sur les lignes de l’offre commandée conjointement. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice.

2 Si les recettes et les indemnités dépassent les dépenses globales des offres com mandées conjointement par la Confédération et les cantons ainsi que des améliora tions commandées par un commanditaire seul sur les lignes de l’offre commandée conjointement, l’entreprise affecte au moins deux tiers de cet excédent à une réserve spéciale destinée à couvrir de futurs déficits. Lorsque cette réserve spéciale est supé rieure à 25 % du chiffre d’affaires annuel des offres commandées conjointement ou à 12 millions de francs, l’excédent est à la libre disposition de l’entreprise.

3 Les commanditaires d’offres de transport concessionnaire commandées sans la par

ticipation de la Confédération peuvent imposer à l’entreprise la constitution d’une réserve spéciale conformément à l’ai. 2. Dans le cas contraire, l’entreprise peut dis poser librement de l’excédent éventuel. Elle peut le provisionner en tout ou en partie pour couvrir de futurs déficits des mêmes secteurs.

4 Si une entreprise ne bénéficie plus d’indemnités, elle doit dissoudre la réserve spé

ciale respective.