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Consultation 2019/27: Révision de l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 7 pages
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Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
RO 2018
Annexe 1.4 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Installations géothermiques dans le système de rétribution de l’injection
Ch. 6.2.1
6.2.1 Six ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22),
l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis.
Ch. 6.3.1
6.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi
de la garantie de principe (art. 22).
Ch. 6.3.2
6.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis
complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard six ans après réception de la décision de participation provisoire.
Ch. 7.2
7.2 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de
l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie dans sa version du 2 décembre 20162, l’avis de mise en service doit être transmis le 31 décembre 2029 au plus tard.
2 [RO 2016 4617 ch. I et II]