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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
Art. 63 Tâches des laboratoires nationaux de référence
1 Les laboratoires nationaux de référence sont chargés d’effectuer, dans leur domaine de compétence, les tâches visées à l’annexe 7.
2 L’OSAV définit pour chaque laboratoire de référence les modalités des tâches à réaliser.
3 L’activité de chaque laboratoire national de référence est soumise régulièrement à une évaluation effectuée sous la direction de l’OSAV.
4 L’OSAV peut modifier les compétences et les tâches des laboratoires nationaux de référence.
Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Principes, financement, conditions pour l’activité officielle
Art. 64 Principes
1Le personnel effectuant les contrôles officiels reçoit, dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant d’exercer avec compétence ses fonctions et d’effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de façon cohérente. Il tient à jour ses connaissances dans son domaine de compétence; les formations proposées par la Confédération et les cantons sont obligatoires.
2Les autorités compétentes élaborent des programmes de formation et les mettent en œuvre.
3Seules les personnes au bénéfice d’une des formations mentionnées dans la présente ordonnance peuvent être chargées du contrôle officiel dans les cantons.
4L’OSAV et la Direction générale des douanes organisent un programme commun de formation pour les personnes chargées des contrôles à la frontière. Ils veillent à ce que les matières enseignées dans ces cours correspondent à l’état le plus récent de la technique et des connaissances scientifiques.
5Les personnes chargées du contrôle des établissements de découpe soumis à une autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs30 doivent être titulaires d’un certificat de capacité de vétérinaire officiel au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public31.
30RS 817.02