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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

Art. 65 Financement

1La Confédération et les cantons supportent les coûts liés aux formations et à l’enseignement de leurs collaborateurs.

2Les éventuels coûts matériels non couverts dans le cadre des formations sont supportés pour moitié chacun par la Confédération et les cantons.

3La part des coûts que doit supporter chaque canton est définie selon sa population.

Art. 66 Condition pour exercer une fonction officielle

1Toute personne souhaitant exercer une des fonctions suivantes doit posséder un diplôme sanctionnant la formation correspondante:

a. directeur d’étude officiel;

b. assistant officiel affecté;

c. contrôleur des denrées alimentaires;

d. inspecteur des denrées alimentaires;

e. chimiste cantonal.

Section 2 Commission d’examen

Art. 67 Création

1Une commission d’examen est créée pour le contrôle des denrées alimentaires (CE).

2La CE est une commission extraparlementaire en vertu de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 25 novembre 199832 (OLOGA).

Art. 68 Tâches et compétences

La CE a notamment les tâches et compétences suivantes:

a. veiller à créer les possibilités de formation aux examens de diplôme;

b. conseille l'OSAV sur demande si le candidat remplit les conditions préalables pour admission à l'exmen;

c. déterminer les objectifs et contenus pédagogiques des branches visées aux art. 81, al. 2, let. a à f et 91, al. 1;

d. préparer les examens et édicter des directives relatives à leur déroulement;

e. déterminer les épreuves d’examen;

f. organiser les examens;

g. surveiller les candidats lors des examens et veiller au déroulement uniforme de ces derniers;

32 RS 172.010.1