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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires
Section 1 Principes
Art. 79
1 Le diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl) est une condition préalable à l’exercice de l’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de directeur d’étude officiel.
2 L’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de directeur d’étude officiel peut, à titre exceptionnel, être exercée également par une personne sans DCAl, dans la mesure où l’OSAV donne son accord et si les conditions préalables suivantes sont remplies:
a. le départ à la retraite de la personne intervient dans les dix ans; et
b. la personne a exercé une profession en lien avec l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires durant les dix années précédentes.
3 Toute personne souhaitant obtenir le DCAl doit remplir les conditions suivantes:
a. justifier d’une formation préalable;
b. avoir suivi la formation requise;
c. avoir réussi l’examen de diplôme.
Section 2 Formation préalable et formation
Art. 80 Formation préalable
1 La formation préalable comprend:
a. une formation professionnelle de base achevée, complétée par trois années d’expérience professionnelle ou une formation professionnelle supérieure; ou
b. une formation dans l’un des domaines visés à l’art. 90, al. 1.
2 Exceptionnellement, la preuve de la formation préalable peut être apportée autrement. L’OSAV statue sur la reconnaissance à la demande de la CE.
Art. 81 Formation
1La formation pour le DCAl dure au minimum trois mois. Elle est dirigée par un chimiste cantonal.
2Elle porte sur les matières suivantes:
a. fondements du droit alimentaire;
b. microbiologie des denrées alimentaires; hygiène des denrées alimentaires et hygiène d’entreprise;
c. connaissance des marchandises et technologie des denrées alimentaires;