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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires

Section 1 Principes

Art. 79

1 Le diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl) est une condition préalable à l’exercice de l’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de directeur d’étude officiel.

2 L’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de directeur d’étude officiel peut, à titre exceptionnel, être exercée également par une personne sans DCAl, dans la mesure où l’OSAV donne son accord et si les conditions préalables suivantes sont remplies:

a. le départ à la retraite de la personne intervient dans les dix ans; et

b. la personne a exercé une profession en lien avec l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires durant les dix années précédentes.

3 Toute personne souhaitant obtenir le DCAl doit remplir les conditions suivantes:

a. justifier d’une formation préalable;

b. avoir suivi la formation requise;

c. avoir réussi l’examen de diplôme.

Section 2 Formation préalable et formation

Art. 80 Formation préalable

1 La formation préalable comprend:

a. une formation professionnelle de base achevée, complétée par trois années d’expérience professionnelle ou une formation professionnelle supérieure; ou

b. une formation dans l’un des domaines visés à l’art. 90, al. 1.

2 Exceptionnellement, la preuve de la formation préalable peut être apportée autrement. L’OSAV statue sur la reconnaissance à la demande de la CE.

Art. 81 Formation

1La formation pour le DCAl dure au minimum trois mois. Elle est dirigée par un chimiste cantonal.

2Elle porte sur les matières suivantes:

a. fondements du droit alimentaire;

b. microbiologie des denrées alimentaires; hygiène des denrées alimentaires et hygiène d’entreprise;

c. connaissance des marchandises et technologie des denrées alimentaires;