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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

Section 3 Examen et certificat de capacité

Art. 73 Portée et exécution de l’examen

1L’examen d’assistant officiel affecté comprend:

a. une épreuve orale ou écrite sur les connaissances acquises dans un domaine d’activité choisi; et

b. une épreuve pratique dans ce domaine d’activité.

2Il est organisé par le chimiste cantonal, qui est responsable de la formation du candidat.

Art. 74 Inscription

Le candidat à l’obtention du certificat de capacité adresse une demande d’inscription écrite au chimiste cantonal.

Art. 75 Résultat

1Une note est attribuée à chacune des épreuves écrite ou orale et pratique.

2L’examen est réussi:

a. si la moyenne des deux notes atteint au moins 4,0; et

b. si aucune note n’est inférieure à 3.

3Le chimiste cantonal communique les résultats au candidat par écrit, sous forme de décision.

Art. 76 Répétition

Le candidat qui a échoué à l’examen peut le répéter.

Art. 77 Certificat de capacité

1Si l’examen est réussi, le chimiste cantonal établit le certificat de capacité pour le domaine examiné.

2Les assistants officiels affectés peuvent uniquement pratiquer dans le domaine d’activité examiné et disposent d’un droit de disposition dans ce domaine d’activité uniquement.

Art. 78 Notification à l’OSAV

Au 31 janvier, le chimiste cantonal notifie à l’OSAV la liste des personnes ayant obtenu leur certificat de capacité au cours de l’année écoulée et leur domaine d’activité.