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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

Art. 50 Nature des échantillons

Les autorités d’exécution peuvent prélever des échantillons notamment:

a. de denrées alimentaires, y compris produits intermédiaires, produits semi-finis et produits finis;

b. de matières premières;

c. de produits de base (végétaux, sels minéraux et eau potable) et de produits ayant servi à leur fabrication;

d. d’additifs et d’auxiliaires technologiques;

e. d’objets usuels, y compris produits intermédiaires, produits semi-finis et produits finis;

f. de locaux, d’installations, et de biens mobiliers tels que véhicules, appareils, équipements;

g. de sols agricoles.

Art. 51 Modalités

1 Le but de l’analyse dicte la manière de prélever, d’emballer et de transporter les échantillons.

2 L’échantillonnage s’effectue par le prélèvement d’une quantité donnée de denrée alimentaire, d’objet usuel ou de substance significative pour la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires ou d’objets usuels; cela concerne également des substances environnementales.

3 La quantité prélevée est calculée de façon à suffire non seulement à l’analyse prévue, mais aussi à d’éventuels examens complémentaires.

4 Si la marchandise est préemballée, on prélève une unité de vente de cette marchandise. Si cette quantité ne suffit pas pour l’analyse, on peut prélever plusieurs unités. 5 Les marchandises non préemballées, en vrac ou liquides sont mélangées avant le prélèvement. Si ce n’est pas possible en raison de la nature de la marchandise, des prélèvements partiels sont effectués à différents endroits. On peut renoncer à ce mélange et à ces prélèvements partiels s’ils ne répondent pas au but de l’analyse envisagée.

Art. 52 Plans d’échantillonnage et procédure de prélèvement isolé

1 Les autorités d’exécution peuvent prélever un échantillon unitaire ou une série d’échantillons selon un plan d’échantillonnage dans la mesure où les méthodes au sens de l’annexe 4 n’en disposent pas autrement.

2 Dans le cas d’un lot, les autorités d’exécution peuvent prélever plusieurs échantillons selon un plan d’échantillonnage, notamment si:

a. elles soupçonnent que le lot ne satisfait pas en tout ou partie aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires; ou

b. le but de l’analyse ne peut pas être atteint en prélevant un seul échantillon.