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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires
Section 1 Principes
Art. 89
1Toute personne souhaitant obtenir le diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires (DDCAl) doit remplir les conditions suivantes:
a. être titulaire du DCAl;
b. justifier d’une formation théorique préalable;
c. avoir suivi la formation requise; et
d. avoir réussi l’examen de diplôme.
2L’activité de chimiste cantonal requiert:
a. l’obtention du DDCAl;
b. un master dans l’un des domaines visés à l’art. 90, al. 1, let. a ou un diplôme au sens de l’art. 90, al. 1, let. b.
3L’activité de chimiste cantonal adjoint requiert l’obtention du DDCAl.
Section 2 Formation préalable et formation
Art. 90 Formation théorique préalable
1Constitue une preuve de la formation théorique préalable:
a. un Bachelor of Science en sciences naturelles; ou
b. un diplôme selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales34.
2Le diplôme visé à l’al. 1, let. a, doit avoir été délivré par une haute école au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles35 ou par une haute école étrangère accréditée ou reconnue par l’Etat.
3Exceptionnellement, d’autres diplômes de bachelor peuvent aussi constituer une preuve de la formation théorique préalable. L’OSAV statue sur la reconnaissance à la demande de la CE.
Art. 91 Formation et expérience professionnelle requise
1La formation en vue de l’obtention du DDCAl porte sur les matières suivantes:
a. évaluation des denrées alimentaires et des objets usuels;
b. analyse des risques dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;
34 RS 811.11
35 RS 414.20